Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 50.1 du 2007-06-22 au 2019-03-31 :
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d’une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
- 2007, ch. 21, art. 40
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