Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 50.1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
- 2007, ch. 21, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 379
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