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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 88 du 2014-11-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plaintes

 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »
  • 2013, ch. 40, art. 405

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