Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Maintien
88 (1) Est maintenu le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 90.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.
Note marginale :Qualités requises
(3) Il faut, pour être membre du Tribunal :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière d’emploi dans le secteur public.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Désignation du président et du vice-président
(5) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Résidence
(6) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
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