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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 104 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Arbitrage par convention

  •  (1) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Arbitrage  — services essentiels

    (2) Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 104 »
  • 2013, ch. 40, art. 302

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