Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 160 du 2013-12-12 au 2024-06-19 :


Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;

  • b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 160 »
  • 2013, ch. 40, art. 311(F)

Date de modification :