Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 23 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :

  • a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;

  • b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.


Date de modification :