Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 238.21 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel
238.21 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2017, ch. 9, art. 33
- 2018, ch. 24, art. 26
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