Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 23 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
23 La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
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