Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 23 du 2014-06-19 au 2014-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
23 La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 23 »
- 2014, ch. 20, art. 471
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