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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 33 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité civile et pénale

 Les commissaires, les membres du personnel de la Commission, les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.


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