Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Note marginale :Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33 (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Note marginale :Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 33 »
- 2014, ch. 20, art. 471
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