Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 24.3 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Calcul

 Si une personne a droit à une prestation en vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12

Date de modification :