Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 24.3 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :
Note marginale :Calcul
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
- 1992, ch. 46, art. 12
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