Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 24.3 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Calcul
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
- 1992, ch. 46, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 488
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