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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 24.3 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul

 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 488

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