Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Version de l'article 9.1 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas :
a) à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au ministère constitué par l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada.
- 2007, ch. 29, art. 153
- 2012, ch. 19, art. 712
- Date de modification :