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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 6 du 2014-12-16 au 2017-12-13 :


Note marginale :Directive à la chambre de compensation

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :

    • a) le fonctionnement du système;

    • b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 6)
  • 2014, ch. 39, art. 364

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