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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 6 du 2003-01-01 au 2014-12-15 :


Note marginale :Directive du gouverneur

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement ou ceux d’un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d’un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d’une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation :

    • a) selon le cas, de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l’endroit de l’établissement participant;

    • b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu’il estime nécessaires pour corriger la situation.

  • Note marginale :Directive aux établissements

    (2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s’il est d’avis que le contrôle du risque systémique est compromis :

    • a) la chambre de compensation n’a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement intéressé n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que les agissements d’un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système.

    La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital d’un établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa régie interne;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) La directive prévue au présent article s’applique conformément à ses dispositions à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.


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