Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-03-04 Versions antérieures
Note marginale :Infraction et peine
28 Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.
- 2000, ch. 5, art. 28
- 2015, ch. 32, art. 24
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