Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu (L.C. 2014, ch. 18)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu
L.C. 2014, ch. 18
Sanctionnée 2014-06-19
Loi concernant le Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq
Préambule
Attendu :
que, le 23 juin 2008, le gouvernement du Canada et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve ont conclu un accord concernant la reconnaissance d’une bande pour la Première Nation micmaque Qalipu;
que cet accord prévoit, d’une part, une procédure d’inscription pour le groupe d’Indiens micmacs de Terre-Neuve — composé des groupes d’Indiens micmacs vivant dans diverses localités de l’île de Terre-Neuve — et, d’autre part, que ce groupe sera déclaré être une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens;
que l’intention des parties à l’accord était de permettre l’inscription des personnes qui, à cette date, s’identifiaient en tant que membres de ce groupe, étaient reconnues en tant que tels et avaient alors un lien fort avec une ou plusieurs communautés micmaques mentionnées dans l’accord;
que, le 22 septembre 2011, le gouverneur en conseil a pris le Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq;
que, le 30 juin 2013, les parties ont conclu un accord supplémentaire pour préciser les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord initial et assurer une mise en oeuvre équitable et uniforme des conditions d’inscription pour tous les demandeurs;
que l’accord supplémentaire prévoit que le comité chargé de l’inscription — formé de représentants de chaque partie et d’un président indépendant choisi conjointement par les parties — étudiera les demandes d’inscription conformément aux accords initial et supplémentaire et soumettra aux parties une nouvelle liste, définitive, des membres fondateurs de la bande, sur le fondement de laquelle il sera recommandé au gouverneur en conseil de modifier l’annexe du Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq;
qu’il y a lieu de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier ce décret afin que celui-ci reflète l’intention des parties aux accords initial et supplémentaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu.
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi, bande s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et conseil de bande s’entend au sens de conseil de la bande, à ce paragraphe.
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq, notamment pour ajouter ou supprimer à l’annexe de ce décret la mention des nom, prénom et date de naissance de toute personne.
Note marginale :Absence de responsabilité
4 (1) Aucune personne ni aucune entité ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de Sa Majesté du chef du Canada, des préposés ou mandataires de celle-ci, d’une bande, d’un conseil de bande ou de toute autre personne ou entité du seul fait de l’omission ou de la suppression de la mention du nom, du prénom ou de la date de naissance de toute personne à l’annexe du Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) est sans effet sur tout accord en vigueur conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, la Première Nation micmaque Qalipu et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve.
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