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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Analyses ou examens

    (2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.

  • 1984, ch. 23, art. 4

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