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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 11 du 2016-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Analyses ou examens

    (2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 11
  • 2016, ch. 9, art. 25

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