Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut
6 (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
- S.R., ch. 34(1erer suppl.), art. 6
- 1984, ch. 23, art. 2
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