Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut
6 (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 6
- 2016, ch. 9, art. 19
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