Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
8 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :
a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;
c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Un juge de paix peut signer un mandat autorisant l’inspecteur à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Rétention
(5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 8
- 2016, ch. 9, art. 22
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