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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :

    • a) examiner le dispositif et le saisir pour examen complémentaire;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et le saisir pour examen complémentaire;

    • c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

    L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Un juge de paix peut signer un mandat autorisant l’inspecteur à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rétention

    (5) La rétention des dispositifs saisis sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) prend fin à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur saisie sauf si, auparavant, des poursuites ont été intentées aux termes de la présente loi, auquel cas les dispositifs peuvent être retenus jusqu’à l’issue définitive des poursuites.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 8
  • 1984, ch. 23, art. 3

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