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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction de toucher

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 9

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