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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 9 du 2016-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction de toucher

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 9
  • 2016, ch. 9, art. 23

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