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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Nomination et emploi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination et l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le commissaire peut employer du personnel civil temporaire, dans les limites et les conditions de rémunération ou autres fixées par le Conseil du Trésor. Il a, à son égard, tout pouvoir de congédiement ou de renvoi.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5

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