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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.32 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance d’un expert

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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