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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.37 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Plaintes portées par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne. En pareil cas, sauf si le contexte s’y oppose, le mot plaignant, employé ci-après dans la présente partie, s’entend en outre du président de la Commission.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (2) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il porte en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au membre

    (3) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (2), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l’objet d’une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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