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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.44 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Audience

  •  (1) Le président de la Commission, s’il décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu des paragraphes 45.42(3) ou 45.43(1), désigne le ou les membres de la Commission qui tiendront l’audience, transmet un avis écrit de sa décision au ministre et en signifie copie au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

  • Note marginale :Représentant provincial

    (2) Dans les cas où la plainte faisant l’objet de l’audience porte sur la conduite, dans le cadre de services fournis en exécution d’arrangements conclus en vertu de l’article 20, le membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance doit être désigné, seul ou avec d’autres membres de la Commission, pour tenir l’audience.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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