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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.44 du 2014-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

  • Note marginale :Consultation et approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de respecter les règlements

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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