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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.49 du 2014-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

    • a) ses séances;

    • b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;

    • c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

    • d) la répartition de ses travaux entre ses membres;

    • e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • Note marginale :Publication préalable

    (2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Modification

    (3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

  • 2012, ch. 19, art. 369
  • 2013, ch. 18, art. 35

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