Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Plainte
45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :
a) de la Commission;
b) d’un membre, au sens du paragraphe 2(1), ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.
Note marginale :Avis à l’autorité centrale et à la Commission
(3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à celle de la Commission.
Note marginale :Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
- 2012, ch. 19, art. 369
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