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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.51 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.

  • 2012, ch. 19, art. 369
  • 2013, ch. 18, art. 35

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