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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2004-05-02 :


Note marginale :Prestations payables au décès

 Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a) soit à un remboursement de contributions;

  • b) soit à un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui payer à la date de son décès,

en choisissant le plus élevé des deux montants.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 14
  • 1999, ch. 34, art. 181

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