Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 14 du 2004-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prestations payables au décès
14 Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit à un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui payer à la date de son décès,
en choisissant le plus élevé des deux montants.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 14
- 1999, ch. 34, art. 181
- 2003, ch. 26, art. 60
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