Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Choix pour anciens contributeurs
14.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint survivant n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente partie, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Réduction de l’annuité ou de l’allocation
(2) Le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle à laquelle est admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de l’annuité ou de l’allocation annuelle et de l’allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la révision.
Note marginale :Paiement
(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
Note marginale :Révocation
(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu, en vertu de l’article 5, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
Note marginale :Non-application de l’article 18
(5) L’article 18 ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).
- 1992, ch. 46, art. 71
- 1999, ch. 34, art. 182
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