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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 14.1 du 2012-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Choix pour anciens contributeurs

  •  (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 18 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 71
  • 1999, ch. 34, art. 182
  • 2000, ch. 12, art. 288

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