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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 36 du 2022-09-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 36
  • 1999, ch. 9, art. 28
  • 2012, ch. 7, art. 30
  • 2018, ch. 10, art. 64

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