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Loi sur la réduction de la paperasse (L.C. 2015, ch. 12)

Loi à jour 2024-03-06

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, art. 257

      • 257 (1) Le premier paragraphe du préambule de la version française de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :

        que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par règlement sur le coût des affaires;

      • (2) Le deuxième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises par règlement doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

        que la règle du un-pour-un devrait tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d’autres autorités;

  • — 2018, ch. 12, art. 258

      • 258 (1) La définition de fardeau administratif, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        fardeau administratif

        fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements ou aux textes réglementaires, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

      • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        autre autorité

        autre autorité

        • a) Une province;

        • b) une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

        • c) un État étranger ou une de ses subdivisions;

        • d) une organisation internationale d’États ou une association d’États. (other jurisdiction)

        texte réglementaire

        texte réglementaire Texte pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi d’une autre autorité. (regulatory instrument)

  • — 2018, ch. 12, art. 259

    • 259 L’article 4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Objet

        4 La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

  • — 2018, ch. 12, art. 260

    • 260 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Control of administrative burden
        • 5 (1) If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden imposed by a regulation on a business.

  • — 2018, ch. 12, art. 261

    • 261 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

      • Compensation — coopération en matière de réglementation

        5.1 Malgré le paragraphe 5(1), le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises par un règlement peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, être compensé par le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un fardeau administratif imposé aux entreprises par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) le fardeau administratif imposé par le texte réglementaire est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l’abrogation de ce texte;

        • b) la prise, la modification ou l’abrogation du texte réglementaire a lieu après l’entrée en vigueur du présent article et résulte de la conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et l’autre autorité qui a pris, modifié ou abrogé ce texte relativement à la promotion de la coopération dans l’élaboration, la surveillance, le contrôle d’application ou l’examen de règlements et des textes réglementaires de l’autre autorité.

  • — 2018, ch. 12, art. 262

    • 262 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Lignes directrices et directives

        6 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application des articles 5 et 5.1.

      • Règlements

        7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

        • a) pour l’application des articles 5 ou 5.1, le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

        • b) les délais pour prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la conformité à l’article 5;

        • c) les délais dans lesquels le coût de tout ou partie d’un nouveau fardeau administratif imposé par un règlement peut être compensé en vertu de l’article 5.1;

        • d) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé — ou de tout texte réglementaire pris, modifié ou abrogé — avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif par un règlement;

        • e) l’application de l’article 5 à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

        • f) l’application de l’article 5.1 à tout règlement pris ou modifié avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

        • g) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de l’article 5 ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

  • — 2018, ch. 12, art. 263

    • 263 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport : application des articles 5 et 5.1

        9 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application des articles 5 et 5.1 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.


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