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Loi sur la réduction de la paperasse (L.C. 2015, ch. 12)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur la réduction de la paperasse

L.C. 2015, ch. 12

Sanctionnée 2015-04-23

Loi visant à limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises

Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par la réglementation sur le coût des affaires;

que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif des entreprises doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

que la règle du un-pour-un ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité publiques ni à l’économie canadienne;

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’être transparent relativement à la mise en oeuvre de la règle du un-pour-un,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la réduction de la paperasse.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entreprise

entreprise Personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques.  (business)

fardeau administratif

fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

règlement

règlement S’entend de tout texte enregistré à titre de règlement en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires. (regulation)

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises.

Règle

Note marginale :Limitation du fardeau administratif

  •  (1) Lorsque la prise d’un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (2) Si le règlement pris ne fait pas que modifier un autre règlement, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Lignes directrices et directives

 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application de l’article 5.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 5, prendre des règlements concernant :

  • a) le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

  • b) le délai pour prendre les mesures nécessaires en vue d’être conforme à cet article;

  • c) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif;

  • d) l’application de cet article à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

  • e) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de cet article ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

  •  (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits  —  actes ou omissions  —  censés accomplis sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Validité des règlements

    (2) Un règlement n’est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas remplies.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport : application de l’article 5

 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 5 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les renseignements à inclure dans le rapport et la forme de celui-ci.

Examen

Note marginale :Examen quinquennal

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le président du Conseil du Trésor veille à ce que celle-ci fasse l’objet d’un examen.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, art. 257

      • 257 (1) Le premier paragraphe du préambule de la version française de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :

        que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par règlement sur le coût des affaires;

      • (2) Le deuxième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises par règlement doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

        que la règle du un-pour-un devrait tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d’autres autorités;

  • — 2018, ch. 12, art. 258

      • 258 (1) La définition de fardeau administratif, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        fardeau administratif

        fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements ou aux textes réglementaires, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

      • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        autre autorité

        autre autorité

        • a) Une province;

        • b) une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

        • c) un État étranger ou une de ses subdivisions;

        • d) une organisation internationale d’États ou une association d’États. (other jurisdiction)

        texte réglementaire

        texte réglementaire Texte pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi d’une autre autorité. (regulatory instrument)

  • — 2018, ch. 12, art. 259

    • 259 L’article 4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Objet

        4 La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

  • — 2018, ch. 12, art. 260

    • 260 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Control of administrative burden
        • 5 (1) If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden imposed by a regulation on a business.

  • — 2018, ch. 12, art. 261

    • 261 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

      • Compensation — coopération en matière de réglementation

        5.1 Malgré le paragraphe 5(1), le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises par un règlement peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, être compensé par le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un fardeau administratif imposé aux entreprises par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) le fardeau administratif imposé par le texte réglementaire est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l’abrogation de ce texte;

        • b) la prise, la modification ou l’abrogation du texte réglementaire a lieu après l’entrée en vigueur du présent article et résulte de la conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et l’autre autorité qui a pris, modifié ou abrogé ce texte relativement à la promotion de la coopération dans l’élaboration, la surveillance, le contrôle d’application ou l’examen de règlements et des textes réglementaires de l’autre autorité.

  • — 2018, ch. 12, art. 262

    • 262 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Lignes directrices et directives

        6 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application des articles 5 et 5.1.

      • Règlements

        7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

        • a) pour l’application des articles 5 ou 5.1, le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

        • b) les délais pour prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la conformité à l’article 5;

        • c) les délais dans lesquels le coût de tout ou partie d’un nouveau fardeau administratif imposé par un règlement peut être compensé en vertu de l’article 5.1;

        • d) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé — ou de tout texte réglementaire pris, modifié ou abrogé — avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif par un règlement;

        • e) l’application de l’article 5 à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

        • f) l’application de l’article 5.1 à tout règlement pris ou modifié avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

        • g) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de l’article 5 ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

  • — 2018, ch. 12, art. 263

    • 263 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport : application des articles 5 et 5.1

        9 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application des articles 5 et 5.1 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.


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