Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (L.R.C. (1985), ch. R-4)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
L.R.C. (1985), ch. R-4
Loi visant à faciliter le déplacement des lignes de chemin de fer ou l’itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines et à fournir une aide financière en vue de l’exécution de travaux pour la protection, la sécurité et la commodité du public aux croisements de chemin de fer
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.
- 1974, ch. 12, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- croisement de chemin de fer
croisement de chemin de fer Tout croisement par un chemin de fer d’une voie publique ou d’un chemin de fer par une voie publique, et tout mode de construction de la voie ferrée ou de la voie publique par élévation ou abaissement de l’un au-dessus ou au-dessous de l’autre, ou par déviation de l’un ou de l’autre, et tout ouvrage dont l’Office ordonne ou autorise l’exécution à titre d’ouvrage destiné à la protection, la sécurité et la commodité du public relativement à un ou plusieurs chemins de fer qui comptent autant de voies croisant ou croisées que l’Office fixe à sa discrétion. (railway crossing)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- plan d’aménagement urbain
plan d’aménagement urbain Plan concernant l’aménagement et l’utilisation du sol dans une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est proposé de surveiller et de réglementer l’utilisation de ce sol aux fins de l’industrie, du commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d’hôpitaux, d’écoles, d’églises, de l’habitation, de maisons pour vieillards ou à d’autres fins ou catégories d’usagers, avec ou sans subdivisions de ces diverses catégories. (urban development plan)
- plan de transport
plan de transport Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d’autobus, lignes de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d’autobus, stations de transports rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée. (transportation plan)
- zone urbaine
zone urbaine Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a classées comme urbaines lors de son dernier recensement. (urban area)
Note marginale :Autre terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens des parties I et III de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 2
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ch. 32 (4e suppl.), art. 115
- 1996, ch. 10, art. 259
PARTIE IPlans conjoints d’aménagement urbain et de transport
Note marginale :Demande à l’Office
3 (1) Lorsque, relativement à une zone d’une province incluant ou comprenant une zone urbaine, appelée, dans la présente partie, « zone d’étude des transports », le gouvernement de la province et toutes les municipalités situées dans cette zone ont accepté un plan d’aménagement urbain et un plan de transport, appelé, dans la présente partie, un « plan accepté » pour cette zone d’étude des transports, la province ou une municipalité peut, sous réserve du paragraphe 4(1), demander à l’Office de rendre les ordonnances qu’il peut rendre en vertu des articles 7 ou 8 et qui sont nécessaires à la réalisation du plan.
Note marginale :Partie d’une zone urbaine
(2) L’Office peut recevoir une demande relative à une zone d’étude des transports qui ne comprend qu’une partie d’une zone urbaine si l’Office est convaincu que le plan accepté n’a une incidence importante que sur les municipalités situées en tout ou en partie dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan accepté se rapporte.
Note marginale :Aide financière
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à ce titre, le ministre des Transports peut autoriser le paiement, sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :
a) d’une partie du coût d’établissement du ou des plans de transport relatifs à une zone d’étude des transports qu’il est souhaitable de considérer pour cette zone d’étude des transports;
b) d’une partie du coût d’établissement du ou des plans d’aménagement urbain relatifs à une zone d’étude des transports qu’il est souhaitable de considérer pour cette zone d’étude des transports.
Note marginale :Restriction
(4) Ne peut être autorisé, en vertu du paragraphe (3), que le paiement de cinquante pour cent au plus du montant des frais d’établissement de plans d’aménagement urbain et de plans de transport décrits à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 3
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Examen de l’intervention fédérale
4 (1) Lorsque est présentée à l’Office, en vertu du paragraphe 3(1), une demande concernant un plan accepté qui prévoit l’utilisation de programmes fédéraux établis en vertu de pouvoirs conférés par le Parlement pour mettre en oeuvre les plans d’aménagement urbain ou de transport faisant partie du plan accepté, l’Office ne peut recevoir cette demande que s’il lui est démontré que :
a) d’une part, le ministre des Transports est convaincu que les programmes fédéraux dont le plan d’aménagement urbain faisant partie du plan accepté prévoit l’utilisation existent et contribueraient sensiblement à l’amélioration d’une zone urbaine de la zone d’étude des transports à laquelle se rapporte cette demande;
b) d’autre part, le gouverneur en conseil est disposé à autoriser l’octroi, sur les crédits affectés par le Parlement, de subventions de déplacement de lignes prévues par la présente partie relativement au plan de transport faisant partie du plan accepté auquel se rapporte cette demande.
Note marginale :Réglementation des priorités
(2) L’Office peut, s’il l’estime nécessaire, établir des règles concernant la façon de traiter les demandes présentées en vertu du paragraphe 3(1), et il peut, au moyen de ces règles, prescrire les périodes de temps pendant lesquelles des demandes seront reçues; il peut également adopter un ordre de priorité pour la réception de ces demandes.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 4
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Un plan de financement doit accompagner la demande
5 Une demande faite en vertu de l’article 3 doit être accompagnée d’un plan de financement indiquant, à la fois :
a) de quelle façon les coûts et les avantages du plan de transport compris dans ce plan accepté doivent être partagés entre la province, les municipalités en cause, les chemins de fer qu’intéresse ce plan accepté et tous autres intérêts auxquels celui-ci peut porter atteinte;
b) de quelle façon les frais du plan de transport compris dans ce plan accepté doivent être acquittés eu égard à toutes sommes qui peuvent y être affectées ou qui peuvent être recommandées à cet effet en vertu de la présente loi;
c) les dates entre lesquelles tous versements ou toutes opérations que nécessite le plan de financement doivent être effectués ou exécutés;
d) toute aide financière provenant de toutes sources autres qu’une aide financière de l’Office pour acquitter les frais du plan de transport compris dans ce plan accepté;
e) tels autres renseignements que l’Office estime nécessaires en ce qui concerne le plan de transport compris dans ce plan accepté.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 5
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Présentation à l’Office du plan de transport
6 (1) Le plan accepté, accompagné du plan de financement, est déposé devant l’Office et celui-ci peut accepter le plan de transport et le plan de financement, tels qu’ils ont été soumis ou avec les modifications à l’un ou à l’autre qu’il estime nécessaires si, à la fois :
a) de l’avis de l’Office, le plan de financement ne peut :
(i) ni occasionner à une compagnie de chemin de fer qu’il met en cause des frais et des pertes supérieurs aux avantages et aux versements qu’elle peut recevoir en vertu de ce plan,
(ii) ni accorder à une compagnie de chemin de fer qu’il met en cause des avantages et des versements supérieurs aux frais et aux pertes qui lui sont occasionnés par ce plan;
b) le plan de financement énonce les sommes que, de l’avis du requérant, l’Office affecterait ou recommanderait probablement de verser, en vertu de la présente loi, afin de mettre à exécution le plan de transport;
c) lorsque l’Office a jugé nécessaire de modifier le plan de transport ou le plan de financement, les parties qui ont établi le plan accepté ont convenu de le modifier dans la mesure nécessaire pour qu’il soit en accord avec les modifications que l’Office a jugé nécessaire d’apporter au plan de transport ou au plan de financement;
d) l’Office est convaincu que l’aide financière énoncée au plan de financement, sera engagée aux fins de celui-ci lorsque cela sera nécessaire.
Note marginale :Audience
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 relativement à un plan accepté qu’il a reçu, l’Office tient une audience au sujet de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 6
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Ordonnance consécutive à l’approbation
7 Aux fins de l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté en vertu de l’article 6, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte et, si on le juge souhaitable ou opportun, d’enlever tous rails, bâtiments, ponts ou autres ouvrages des terrains qu’elle occupe dans cette zone.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 7
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 260
Note marginale :Ordonnance consécutive à l’approbation
8 (1) Aux fins de l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté en vertu de l’article 6 et sous réserve des obligations découlant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre :
a) à une compagnie de chemin de fer de laisser circuler les locomotives et les trains d’une autre compagnie de chemin de fer ou l’équipement d’un système de transport rapide ou celui d’un système de transport en commun sur ses lignes ou lui octroyer un droit de passage dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, selon telles modalités d’indemnisation qu’énonce le plan de financement que l’Office a accepté, et suivant telles règles que celui-ci peut prescrire relativement à cette circulation;
b) à une compagnie de chemin de fer de ne faire circuler que des trains écoulant telle catégorie ou telles catégories de trafic sur telles de ses lignes, situées dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, que peut préciser l’Office;
c) à une compagnie de chemin de fer de construire une ligne de chemin de fer à tel endroit de la zone d’étude des transports que peut préciser l’Office ou d’installer dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, entre ces lignes de chemin de fer, toutes voies de raccordement ou tout système de transport rapide ou en commun que peut préciser l’Office;
d) la fermeture de tout passage à niveau existant sur toute ligne de chemin de fer située dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, si le plan de transport que l’Office a accepté exige cette fermeture.
Note marginale :Pouvoirs d’acquisition des terrains
(2) Lorsque l’Office rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de construire une ligne de chemin de fer ou d’installer des voies de raccordement entre des lignes de chemin de fer, toutes les dispositions législatives applicables à ce moment-là à la prise de possession des terrains par la compagnie de chemin de fer, à leur évaluation, à leur vente et à leur transfert à la compagnie, ainsi que l’indemnité à laquelle il donne droit, s’appliquent aux terrains requis pour la bonne exécution d’une telle ordonnance rendue par l’Office.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 8
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ch. 32 (4e suppl.), art. 116
- 1999, ch. 31, art. 187(A)
Note marginale :Acquisition d’un terrain de chemin de fer
9 Lorsque l’Office rend en vertu de l’article 7 une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur une ligne située dans une zone d’étude des transports, il peut recommander au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’acquérir tout terrain que cette compagnie de chemin de fer occupe ou occupait comme faisant partie de son entreprise, sous réserve de telles conditions qu’il peut prescrire; et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut acquérir ce terrain au moyen d’un achat ou d’une expropriation que prévoit la Loi sur l’expropriation.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 9
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1999, ch. 31, art. 188
Note marginale :Lois nécessaires
10 L’Office ne peut rendre une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 que lorsqu’il est convaincu que le gouvernement de la province et chaque municipalité qui a donné son accord au plan accepté ont fait adopter les lois ou rendre les ordonnances qui sont nécessaires pour permettre l’exécution du plan accepté.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 10
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Pouvoir de disposer des biens
11 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut vendre, louer ou autrement aliéner tout terrain acquis en application de l’article 9, si cette aliénation est en accord avec le plan accepté et avec les conditions que l’Office a prescrites relativement à l’acquisition de ce terrain par ce ministre.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 11
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1999, ch. 31, art. 189
Note marginale :Pouvoir de retenir des fonds
12 Si, après qu’il a accepté un plan de transport en vertu de l’article 6 et rendu des ordonnances à cet effet en vertu des articles 7 ou 8, il est donné à l’Office des raisons de croire que les dispositions du plan de transport qu’il a approuvé ne sont pas mises à exécution aux dates et de la manière que prescrit ce plan, l’Office ou le ministre des Transports peut retenir toute somme que l’Office peut affecter ou recommander de verser en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que l’Office ait la conviction que tous les efforts raisonnables sont faits pour mettre le plan à exécution aux dates et de la manière que prescrit ce plan.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 12
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Recommandation d’une subvention de déplacement de lignes
13 (1) Lorsque l’Office rend une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8, il peut recommander au ministre des Transports le versement d’une subvention, appelée à la présente partie « subvention de déplacement de lignes », destinée à couvrir une partie des frais de réalisation du plan de transport que l’Office a accepté.
Note marginale :Montant de la subvention de déplacement de lignes
(2) Le montant d’une subvention de déplacement de lignes ne peut dépasser cinquante pour cent des frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer déterminés en application de l’article 15.
Note marginale :Taux d’intérêt
(3) L’Office peut, après consultation avec le ministre des Transports et le ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt aux fins du calcul de la valeur courante d’articles dont il est nécessaire de calculer le coût pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Versement de la subvention de déplacement de lignes
(4) Lorsque l’Office recommande le versement d’une subvention de déplacement de lignes en ce qui concerne un plan de transport qu’il a accepté, le ministre des Transports peut, sous réserve de telles modalités qu’il peut juger nécessaires à l’exécution du plan de financement annexé au plan accepté dans lequel ce plan de transport a été exposé, autoriser le versement, sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement, d’une somme ne dépassant pas celle dont le paragraphe (2) fixe les limites, afin de couvrir une partie des frais d’exécution de ce plan de transport.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 13
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Évaluation des terrains
14 Lorsque, conformément à la présente loi, l’Office exige qu’on détermine la valeur d’un terrain afin de calculer le montant net des frais occasionnés par le déplacement de lignes de chemin de fer, l’Office peut nommer les évaluateurs fonciers compétents nécessaires pour calculer la valeur de ces terrains.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 14
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Détermination des frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer
15 L’Office détermine les frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer pour l’application de la présente partie conformément aux règles énoncées à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 15
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
16 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 117]
PARTIES II ET III[Abrogées, L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 118]
ANNEXE(article 15)Détermination des frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- baisse de la valeur des terrains en cause
baisse de la valeur des terrains en cause Baisse de la valeur de terrains appartenant à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer qui résultera de l’exécution d’ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, sans égard au fait que, par suite de telles ordonnances, les terrains cesseront ou non d’être des propriétés ferroviaires en vertu de quelque vente, donation ou expropriation ou seront acquis ou non par une ou plusieurs compagnies de chemin de fer par suite de quelque achat, donation ou expropriation. (decrease in the value of relevant land)
- frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires
frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires Les frais, déterminés par l’Office, afférents à toutes nouvelles installations ferroviaires dont la construction ou la fourniture est nécessitée par des ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, à l’exclusion des frais afférents à tout terrain qui a été ou peut être acquis pour recevoir les nouvelles installations et à l’exclusion des frais afférents aux croisements étagés dont la construction ou la fourniture est nécessitée par de telles ordonnances. (costs of new railway facilities)
- hausse de la valeur des terrains en cause
hausse de la valeur des terrains en cause Hausse de la valeur de terrains appartenant à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer qui résultera de l’exécution d’ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, sans égard au fait que, par suite de telles ordonnances, les terrains cesseront ou non d’être des propriétés ferroviaires en vertu de quelque vente, donation ou expropriation ou seront acquis ou non par une ou plusieurs compagnies de chemin de fer par suite de quelque achat, donation ou expropriation. (increase in the value of relevant land)
- valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes
valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes La somme que l’Office juge être la valeur courante, après capitalisation et application du taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe 13(3) de la présente loi, des frais d’entretien ou d’exploitation de chemin de fer qu’a occasionnés à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer, sur une période de quinze ans, l’utilisation pendant cette période des installations ferroviaires existantes dans une zone visée par un plan de transport accepté par l’Office, lorsque l’Office n’avait pas rendu d’ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution de ce plan de transport. (current value of existing maintenance and operating costs of facilities)
- valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations
valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations La somme que l’Office juge être la valeur courante, après capitalisation et application du taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe 13(3) de la présente loi, des frais d’entretien ou d’exploitation de chemin de fer qu’occasionneraient à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer, sur une période de quinze ans :
a) l’utilisation, à tout moment pendant cette période, d’installations ferroviaires existantes qui resteraient en service dans la zone visée par un plan de transport accepté par l’Office;
b) l’utilisation pendant cette période, dans la zone visée par un plan de transport accepté par l’Office, d’installations ferroviaires dont l’Office exigerait la création ou le réaménagement au moyen d’ordonnances rendues, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution de ce plan de transport. (current value of new maintenance and operating costs of facilities)
2 Les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer sont déterminés conformément aux règles suivantes :
a) en cas de baisse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent dans le total formé :
(i) du montant de la baisse de la valeur des terrains en cause, déterminé de façon jugée satisfaisante par l’Office,
(ii) des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe;
b) en cas de hausse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent en la somme obtenue, le cas échéant, en déduisant le montant de la hausse de la valeur des terrains en cause, déterminé de façon jugée satisfaisante par l’Office, des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe;
c) lorsqu’il n’y a ni hausse ni baisse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent dans les frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe.
3 La pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires s’effectue de la façon suivante :
a) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations est supérieure à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, la pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires consiste à leur ajouter l’écart entre ces deux valeurs;
b) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation est inférieure à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, la pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires consiste à en déduire l’écart entre ces deux valeurs, le résultat de cette opération pouvant éventuellement être nul;
c) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations est égale à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, les frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires sont considérés comme pondérés.
- L.R. (1985), ch. R-4, ann.
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- Date de modification :