Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique (S.C. 1969-70, ch. 45)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique
S.C. 1969-70, ch. 45
Sanctionnée 1970-06-26
Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Règlement de l’Air
1 Le Règlement de l’Air et ses modifications auxquels se rapporte chacun des décrets en conseil indiqués dans la colonne I de l’annexe sont, à toutes fins, censés avoir été établis ou révoqués, selon le cas, par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil à la date indiquée, dans la colonne II de l’annexe, en regard du décret en conseil par lequel ce Règlement ou ces modifications ont été donnés comme ayant été établis, approuvés ou révoqués.
Note marginale :Ordonnances, instructions et documents
Note de bas de page *2 (1) Toute ordonnance, toute instruction et tout document donnés comme ayant été établis ou délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 sont censés, à toutes fins, avoir eu la même force et le même effet que s’ils avaient été établis ou délivrés, à la date à laquelle ils ont été donnés comme ayant été établis ou délivrés, sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Mesures prises et actions accomplies
(2) Chacune des mesures et actions données comme ayant été prises ou accomplies, selon le cas, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 est, à toutes fins, censée avoir eu la même force et le même effet que si, à la date à laquelle elle a été donnée comme ayant été prise ou accomplie, elle avait été prise ou accomplie sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 26 juin 1970.]
Note marginale :Procédures pendantes
3 Toute procédure devant une cour compétente qui a été engagée avant le 27 mai 1970 et sur laquelle une décision finale n’a pas été rendue avant ladite date peut, lorsque la validité d’une disposition quelconque du Règlement mentionné à l’article 1 ou celle d’une ordonnance, d’une instruction, d’un document, d’une mesure ou d’une action dont il est fait mention à l’article 2 y est contestée ou y a été soulevée, être traitée et décidée à tous égards comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur; toutefois, aucune décision, aucune ordonnance ni aucun jugement rendus dans une telle procédure n’ont pour effet de rendre invalide, autrement qu’aux fins de cette procédure, un règlement, une ordonnance, une instruction, un document, une mesure ou une action qui, en vertu de l’article 1 ou de l’article 2, serait par ailleurs valide.
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