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Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)

Loi à jour 2024-04-01

Loi d’établissement de soldats

S.R.C. 1927, ch. 188

Sanctionnée 1919-01-01

Loi ayant pour objet d’aider les soldats revenus de la guerre à s’établir sur des terres

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi d’établissement de soldats.

  • 1919, ch. 71, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 En la présente loi et en tout règlement édicté sous son empire, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

  • a) améliorations permanentes et améliorations comprend les bâtiments;

  • b) ancienne loi ou loi antérieure signifie la Loi d’établissement de soldats, 1917;

  • c) bloc signifie un ou plusieurs lopins de terre possédés par une personne dans une zone d’établissement, que les lopins soient contigus ou non, mais comprenant seulement les lopins dont une partie de l’un d’entre eux est située dans un rayon de trois milles d’une partie d’un autre de ces lopins;

  • d) bureau d’enregistrement des titres, ou les autres expressions décrivant un bureau d’enregistrement de titres, comprennent le bureau d’enregistrement de titres de biens-fonds, ou un autre bureau où, suivant la loi d’une province, un titre de biens-fonds est enregistré;

  • e) colon signifie une personne qui, à une période quelconque de la guerre, y a été en activité de service dans une force militaire

    • (i) du Canada et a servi en dehors du Canada; ou qui, partout où elle peut avoir servi, reçoit une pension, par suite d’une invalidité contractée ou aggravée au service; ou

    • (ii) de Sa Majesté ou d’un quelconque des Alliés de Sa Majesté et qui, ayant son domicile ordinaire au Canada, lors de son enrôlement ou de son incorporation de quelque façon dans cette force, a, dans la suite, servi en dehors du Canada, sur un théâtre réel de guerre; ou

    • (iii) de Sa Majesté ou d’un Dominion ou d’une colonie britannique quelconque, et a servi en dehors du pays où elle s’est enrôlée ou incorporée de quelque autre manière dans cette force, sur un théâtre réel de guerre;

    et qui a été libérée de cette force, autrement qu’avec déshonneur, ou qui a été autorisée à démissionner ou à se retirer de cette force avec honneur, ou qui, sans faute de sa part, a été dispensée d’un plus ample service dans cette force; et la veuve d’une personne décédée en activité de service et qui, sans son décès, pourrait être colon, ainsi que défini aux présentes, est susceptible d’être colon, du droit de son époux décédé; néanmoins, par dérogation à toute disposition de la présente loi, la Commission peut exiger des colons, de la classe numérotée (iii) de la présente définition, qu’ils fassent un versement comptant plus élevé pour l’achat d’une propriété de la Commission ou qu’ils fournissent, pour une avance ou un prêt reçu de la Commission, une garantie plus élevée ou une autre garantie que ne l’autorise ou ne le prescrit la présente loi, relativement aux colons en général; de plus, le mot « colon » applicable à la classe de personnes numérotées (iii) dans cette définition est réputé ne comprendre que des colons du sexe masculin; (colon signifie un membre du sexe masculin de certaines forces militaires)

  • f) colon spécial signifie un colon, tel que défini au présent article, qui, d’après la Commission, a acquis une expérience suffisante et satisfaisante dans l’agriculture au Canada, et possède les aptitudes ou le matériel qui, aux yeux de la Commission, le rendent spécialement propre à devenir un cultivateur prospère;

  • g) Commission signifie le Directeur de l’établissement de soldats;

  • gg) Commissaire signifie le Directeur de l’établissement de soldats;

  • h) concession à titre de soldat signifie une inscription gratuite de terres fédérales concédées par le ministre à un colon recommandé par la Commission;

  • i) date réglementaire signifie le premier jour d’octobre au Manitoba et dans les provinces à l’ouest du Manitoba, et le premier jour de novembre dans les provinces à l’est du Manitoba;

  • j) la guerre signifie la guerre déclarée par Sa Majesté, le quatrième jour d’août mil neuf cent quatorze, à l’Empire d’Allemagne et, dans la suite, à d’autres Puissances;

  • k) la présente loi et loi et ancienne loi et loi antérieure comprend les règlements établis sous leur empire;

  • l) militaire et forces militaires comprend « naval » et « forces navales »;

  • m) ministre signifie le ministre des Affaires des anciens combattants;

  • n) propriétaire comprend une personne qui détient une terre privée en pleine propriété, et un individu qui, étant fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, tenant usufruitier, créancier hypothécaire ou autre, a le pouvoir légitime de léguer ou transporter, que ce soit ou non du consentement ou avec la sanction d’un tribunal ou l’approbation d’une personne qui possède un droit de propriété ou un intérêt, cette terre pour être détenue en pleine propriété ou par une personne à titre de propriétaire de cette terre;

  • o) propriété ou biens comprend la terre telle que définie aux présentes, ainsi que les biens, effets mobiliers et personnels, et les biens personnels ou mobiliers, et tous les droits sur ou intérêts dans des biens ou qui en proviennent, et toutes les charges sur ces biens tels que définis aux présentes;

  • q) registrateur de titres ou registrateur comprend le registrateur de titres de biens-fonds, ou un autre fonctionnaire entre les mains duquel, suivant la loi d’une province, un titre de biens-fonds est enregistré;

  • r) surintendant de district signifie une personne nommée en cette qualité par la Commission;

  • s) terre ou terres ou terrains ou bien-fonds comprend les terres, fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens meubles ou immeubles, les maisons et dépendances, les terres, tènements et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les droits de servitude et les servitudes, rivières, cours d’eau, eaux, chemins et voies, et tous les droits sur ou intérêts dans une terre ou des terres ou qui en proviennent, et toutes les charges sur une terre ou des terres telles que définies aux présentes;

  • t) terre agricole signifie une terre qui, d’après la Commission, est propre aux fins agricoles et dont la valeur pour toute autre fin n’est pas supérieure à sa valeur pour les fins agricoles;

  • u) terre privée signifie une terre aliénée par la Couronne;

  • v) terres fédérales signifie toutes terres possédées ou détenues par le Dominion du Canada, à l’exception des terres des Indiens ou des écoles;

  • w) tribunal signifie la Cour fédérale du Canada;

  • x) zone d’établissement ou zone de colonisation signifie une zone de terre dans une partie quelconque du Canada, ainsi désignée et définie par la Commission, selon les prescriptions de la présente loi, et dans les limites de laquelle la Commission exerce ou se propose d’exercer son pouvoir d’expropriation de terres.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 2
  • 1931, ch. 53, art. 1 et 2
  • 1944-45, ch. 19, art. 8
  • S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64

PARTIE I

Constitution de la commission

Note marginale :Le Directeur de l’établissement de soldats

  •  (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office Directeur de l’établissement de soldats.

  • Note marginale :Pouvoirs du Directeur Transport

    (2) Le Directeur de l’établissement de soldats possède et exerce tous les pouvoirs et l’autorité dont la Commission d’établissement de soldats a été investie jusqu’ici, et il possède et il lui est accordé, quant au transport gratuit ou à tarifs réduits sur les chemins de fer, les mêmes droits ou privilèges que ceux dont jouit, à l’occasion, un sous-chef de ministère.

  • Note marginale :Traitement

    (3) Il est versé chaque mois au Directeur de l’établissement de soldats tel traitement et à tel taux annuel que le gouverneur en son conseil doit fixer et accorder.

  • Note marginale :Mention de la Commission est censée la mention du Directeur

    (4) En la présente loi et dans les règlements établis sous son empire, à moins que le contexte ne s’y oppose, toute mention de la Commission ou de l’un des commissaires est censée une mention du Directeur de l’établissement de soldats.

  • (5) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 47]

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 3
  • 1931, ch. 53, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 47

Pouvoirs corporatifs de la Commission

Note marginale :Le Directeur est une corporation simple et le mandataire de la Couronne pour le Canada

  •  (1) Pour les fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer n’importe lequel des biens que la présente loi autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer, convenir de transporter ou convenir de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur de l’établissement de soldats est une corporation simple, et, à ce titre, le mandataire de la Couronne pour le compte du Dominion du Canada, sauf les dispositions qui suivent.

  • Note marginale :Biens dévolus au Directeur Le Directeur n’est pas assujetti aux dispositions législatives concernant les corporations

    (2) Tous les biens acquis pour l’une des fins de la présente loi appartiennent au Directeur de l’établissement de soldats du fait de sa constitution en corporation simple; mais ces dispositions ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni amoindrir les pouvoirs généralement conférés par la présente loi au Directeur de l’établissement de soldats, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Dominion ou d’une province concernant les corporations.

  • Note marginale :Sceau du Directeur

    (3) En sa qualité corporative, le Directeur de l’établissement de soldats doit avoir un sceau sur lequel doivent être inscrits les mots « Le Directeur de l’établissement de soldats du Canada » et portant l’écusson du Canada.

  • Note marginale :Validation des pièces Preuve

    (4) Toutes les pièces que le Directeur de l’établissement de soldats doit légaliser en sa qualité corporative sont censées validement légalisées si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur de l’établissement de soldats est apposée sur ces pièces, le tout en présence d’une autre personne qui a signé son nom comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau de la Commission d’établissement de soldats et qui a été scellée et signée en présence d’un témoin par un commissaire au nom de ladite Commission, ou qui est supposée porter le sceau du Directeur de l’établissement de soldats et être scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur de l’établissement de soldats, doit être admissible comme preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve de ce sceau, de cette apposition du sceau ou de cette signature.

  • Note marginale :Terre censée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation simple

    (5) Toute terre attribuée au Directeur de l’établissement de soldats à l’égard de laquelle un pouvoir taxateur a régulièrement fait une cote à quelque moment que ce soit depuis le premier jour de janvier 1933 est, pour fin de recours à la terre elle-même concernant la réalisation d’impôts fondés sur cette cote, et pour cette fin seulement, par les présentes déclarée détenue et, à compter dudit premier jour de janvier 1933, avoir été détenue par le Directeur de l’établissement de soldats en sa qualité de corporation simple et non comme agent de la Couronne pour le Dominion du Canada.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 4
  • 1931, ch. 53, art. 4
  • 1934, ch. 41, art. 1 et 2

Note marginale :Fonctionnaires, commis et employés

  •   La Commission peut, de temps à autre, subordonnément aux dispositions de la Loi du service civil, attacher à son service les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés que peut exiger l’accomplissement des objets de la présente loi. Leurs appointements sont ceux que le gouverneur en son conseil peut approuver.

  • Note marginale :Durée d’office

    2. Toutes personnes ainsi nommées restent en fonctions durant le bon plaisir de la Commission et s’acquittent des attributions et fonctions que la Commission leur assigne.

  • Note marginale :Certains fonctionnaires sont réputés des employés permanents S.R., ch. 22

    (3) Tout fonctionnaire, instructeur, commis, sténographe ou autre employé attaché au service du Directeur de l’établissement de soldats, le premier jour de juillet 1935, dont la position, dans un rapport écrit du Directeur de l’établissement de soldats, est certifiée de durée indéterminée, et qui est désigné par le gouverneur en son conseil, sur la recommandation du Conseil du trésor, est censé, nonobstant toute disposition de la Loi du service civil, être un employé permanent et, dès cette désignation, est assujetti sous tous rapports à la Loi du service civil.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 5
  • 1935, ch. 66, art. 1

Réserve et acquisition de terres et d’autres biens

Note marginale :Le ministre peut réserver et transférer des terres à la Commission

  •   Le ministre peut, à la demande de la Commission, pour l’accomplissement des objets de la présente loi, réserver, ou, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, transporter à la Commission toutes terres fédérales confiées à la gestion du ministre.

  • Note marginale :Déchéance de la réserve

    2. Toute réserve de terre faite conformément au présent article tombe en déchéance et devient périmée toutes les fois que le ministre, avant que le transfert à la Commission soit effectué, l’ordonne.

  • 1919, ch. 71, art. 6

Note marginale :La Commission peut acquérir des terres et autres biens par contrats

 La Commission peut, pour l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi,

  • a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables; ou

  • b) de toute autre manière, acquérir par consentement ou contrat, de toutes personnes, firmes et corporations,

les terres agricoles situées dans une partie quelconque du Canada, et le bétail, le matériel agricole et les matériaux de construction qu’elle peut juger nécessaires.

  • 1919, ch. 71, art. 7

Note marginale :Expropriation

 La Commission peut, pour la réalisation des fins de la présente loi, acquérir par voie d’expropriation, de la manière prescrite à la Partie III de la présente loi, de toutes personnes, firmes et corporations, les terres agricoles qu’elle juge nécessaires.

  • 1919, ch. 71, art. 8

Note marginale :Traités avec les gouvernements provinciaux pour acquérir des terres agricoles

 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, s’entendre avec le gouvernement de toute province

  • a) pour l’acquisition ou l’utilisation, en vue de l’un des objets de la présente loi, de toutes terres agricoles de la Couronne ou autres de cette province; et

  • b) sur les termes et conditions auxquels la Commission acquerra, détiendra et aliénera ou utilisera ces terres, ou auxquels elle aidera les colons à qui cette province elle-même concède ou transmet une de ces terres, ces termes et conditions devant être, autant que possible, les mêmes que ceux qui sont prescrits par la présente loi, relativement aux colons à qui la Commission doit vendre les terres par elle acquises.

  • 1919, ch. 71, art. 9

Note marginale :Terres des Indiens

 La Commission peut acquérir de Sa Majesté, par voie d’achat, à des conditions qui ne soient pas incompatibles avec celles de la cession ou de l’abandon, toutes les terres des Indiens qui, sous le régime de la Loi des Indiens, ont été validement cédées ou abandonnées.

  • 1919, ch. 71, art. 10

Note marginale :Terres des écoles

  •   Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales concernant les terres des écoles, le gouverneur en son conseil peut, au prix que deux arbitres, dont l’un nommé par le ministre et l’autre par le gouvernement de la province intéressée, doivent certifier par écrit au ministre comme étant juste et raisonnable, concéder ou transporter à la Commission toutes terres des écoles détenues conformément aux dispositions de cette loi.

  • Note marginale :Application du montant payé

    2. Le montant payable par la Commission pour l’acquisition de ces terres doit être appliqué comme s’il avait été reçu à titre de produit d’une vente des mêmes terres faite conformément aux dispositions de la Loi des terres fédérales.

  • 1919, ch. 71, art. 11

Note marginale :L’évaluation de terre achetée ne doit pas être majorée, à cause de la plus grande valeur par suite de colonisation

 L’évaluation de toute terre achetée ou dont l’achat est projeté par la Commission, soit par contrat ou par expropriation, ne doit pas être majorée uniquement parce que sa valeur a été augmentée en raison ou en conséquence de la colonisation ou des opérations de colonisation effectuées dans le voisinage de cette terre, à la suite de l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi; et à défaut de toute preuve satisfaisante à l’effet contraire, toute majoration de la valeur de la terre qui a suivi cette colonisation ou ces opérations de colonisation, est censée avoir eu lieu en raison ou en conséquence de cette colonisation ou de ces opérations de colonisation, et la valeur de la terre, à l’époque de son achat par la Commission, est censée n’être pas plus élevée que sa valeur antérieurement à cette colonisation ou à ces opérations de colonisation.

  • 1919, ch. 71, art. 12

Note marginale :Les tenanciers, tuteurs, exécuteurs, fiduciaires, etc., peuvent vendre à la Commission

  •   Tout tenancier dont le droit de propriété est limité ou viager, tout grevé de substitution, seigneur, gardien, tuteur, curateur, conseil judiciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, fiduciaire, maître, ou toute personne, non seulement pour elle-même et en son propre nom, pour ses héritiers, successeurs et ayants droit et en leur nom, mais aussi pour ceux et au nom de ceux qu’elle représente, enfants nés et à naître, lunatiques, idiots, femmes mariées ou autres personnes, nanties ou en possession d’une terre quelconque ou d’autres biens ou y possédant des intérêts, peut traiter et s’engager par contrat avec la Commission pour la vente de ces biens, en tout ou en partie, et peut les transporter à la Commission; et elle peut aussi traiter et s’engager par contrat avec la Commission quant au montant du dédommagement qui doit lui être payé pour cette terre ou ces biens et en donner quittance.

  • Note marginale :Personnes frappées d’incapacité

    2. Chaque fois qu’il n’y a aucun tuteur ni aucune autre personne pour représenter une personne frappée d’une incapacité quelconque, le tribunal peut, à la demande de la Commission et après qu’un avis en a été dûment donné aux intéressés, nommer un tuteur ou une personne chargée de représenter, pour les fins de la présente loi, la personne ainsi frappée d’incapacité et l’autoriser à donner cette quittance.

  • Note marginale :Application de l’argent payé en dédommagement

    3. En rendant une ordonnance mentionnée au présent article, le tribunal doit donner, quant à l’emploi, à l’application ou au placement de l’argent ainsi payé en dédommagement, les instructions qu’il juge nécessaires pour sauvegarder la part de tous les intéressés.

  • Note marginale :Validité des contrats

    4. Tout contrat ou accord fait en vertu des dispositions qui suivent, ou tout transport ou autre acte fait ou donné en exécution de ce contrat ou accord est bon et valide à tous égards.

  • Note marginale :Le contrat lie le propriétaire pendant six mois

    5. Ce contrat ou cet accord lie, pendant six mois à compter de la date du contrat ou de l’accord, le propriétaire et quiconque peut prendre possession de la terre ou la réclamer par son entremise ou son autorisation, même si, dans l’intervalle, cette terre a été dévolue ou transportée ou attribuée à un tiers.

  • Note marginale :L’enregistrement n’est pas nécessaire pour sauvegarder le droit de la Commission

    6. Il n’est pas nécessaire qu’une cession, un transport, une hypothèque, charge, convention ou adjudication visés par la présente loi soient enregistrés ou inscrits pour que soit sauvegardé le droit que la Commission possède en vertu de ces actes; mais ils peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement des titres à l’endroit où le terrain est situé, si la Commission le juge opportun.

  • Note marginale :Application de l’article

    7. Le présent article s’applique à toutes les Parties de la présente loi.

  • 1919, ch. 71, art. 13

Enseignement agricole

Note marginale :Entraînement et instruction en agriculture et économie domestique et allocations aux colons à cet effet

 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, prendre des dispositions pour

  • a) le placement des colons chez des cultivateurs afin qu’ils s’initient à la culture;

  • b) l’établissement de stations d’entraînement agricole pour les colons;

  • c) la désignation d’instructeurs et d’inspecteurs qui visitent les colons et les renseignent et les instruisent en matière de culture;

  • d) l’enseignement de l’économie domestique aux épouses des colons et autres femmes à la charge desdits colons; et

  • e) le paiement d’allocations de subsistance aux colons, pour eux-mêmes et les personnes à leur charge, pendant que ces colons reçoivent cet enseignement ou entraînement.

  • 1919, ch. 71, art. 14

Concessions à titre de soldat

Note marginale :Concessions gratuites aux soldats

  •   Le ministre peut accorder gratuitement à tout colon une concession à titre de soldat, représentant au plus un quart de section, soit cent soixante acres, plus ou moins, de terres réservées conformément à l’article six de la présente loi.

  • Note marginale :À qui il ne sera pas accordé de concessions

    2. À moins que la Commission, pour des raisons spéciales, ne fasse d’autres recommandations, aucune pareille concession gratuite ne doit être accordée à un colon qui,

    • a) conformément aux dispositions de la présente loi, a acheté une terre quelconque de la Commission; ou

    • b) conformément aux dispositions de la présente ou de l’ancienne loi, a obtenu de la Commission une avance d’argent pour libérer une terre des charges dont elle se trouve grevée ou pour l’acheter ou pour l’améliorer; ou

    • c) est propriétaire d’une terre agricole ou a un intérêt acquis ou possessoire dans cette terre agricole dont la superficie, de l’avis de la Commission, correspond à celle d’une ferme de moyenne étendue pour le district où elle est située, ou qui, de l’avis de la Commission, a une valeur de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Conditions prescrites par le gouverneur en son conseil

    3. Le gouverneur en son conseil peut prescrire, relativement à ces concessions gratuites, les conditions d’amélioration et d’occupation qui lui paraissent nécessaires pour obtenir que les terres soient employées aux fins pour lesquelles elles sont accordées.

  • 1919, ch. 71, art. 15

PARTIE IIVentes et avances aux colons

Ventes des terres

Note marginale :Conditions de vente et de transport des terres par la Commission aux colons

 La Commission peut vendre, ou aliéner, et, sur parfait paiement effectué, peut transporter aux colons toutes terres à elle concédées, transportées ou transférées, ou acquises par elle, ou qu’elle peut avoir le pouvoir de vendre ou d’aliéner, mais subordonnément, dans chaque cas de vente de terres acquises par voie d’achat, que ce soit pas contrat ou par expropriation, aux dispositions suivantes :

  • a) si le lopin qui doit être vendu a été acquis séparément, le prix de vente doit être le prix de revient du lopin à la Commission;

  • b) si le lopin qui doit être vendu a été acquis comme partie d’un ou de plusieurs autres lopins, le prix de vente doit être d’un montant qui, de l’avis de la Commission, représente la même proportion du prix de revient de la totalité du lopin ou des lopins ainsi acquis que la valeur du lopin qui doit être vendu représente par rapport à la valeur du lopin ou des lopins ainsi acquis;

  • c) les conditions de paiement doivent être absolument au comptant, ou, au choix du colon, comporter au moins dix pour cent comptant et le solde payable en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, portant intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, avec privilège absolu de paiement d’avance. Toutefois, la Commission peut, s’il s’agit d’un colon spécial, dispenser ce colon d’effectuer la totalité ou partie du paiement au comptant; mais dans ce cas, la totalité ou la partie non payée du prix de vente doit être acquittée de la manière prescrite ci-dessus au sujet du solde de ce prix, c’est-à-dire, par versements;

  • d) il ne doit être vendu aucune terre dont l’étendue dépasse trois cent vingt acres, à moins que, de l’avis de la Commission, en raison de la nature de la terre, cette superficie ne soit insuffisante pour permettre des opérations agricoles fructueuses, et, sauf dans le cas d’un colon visé par les termes de la réserve de l’alinéa précédent du présent article, le solde du prix de vente resté impayé à la Commission au moment de la vente ne doit pas dépasser quatre mille cinq cents dollars, et, dans le cas excepté, le solde ou montant resté impayé ne doit pas excéder cinq mille dollars.

  • 1919, ch. 71, art. 16

Note marginale :Calcul du prix par la Commission

  •   La Commission doit calculer, dans chaque cas de vente, le prix auquel toute terre peut être vendue sous le régime des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Tenir compte des améliorations

    2. En calculant le prix auquel lui revient une terre, la Commission doit faire entrer en ligne de compte, non seulement le coût de la terre, mais aussi, s’il y a lieu, le coût des améliorations effectuées ou à effectuer par la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 17
  • 1920, ch. 19, art. 3

Ventes de bétail et de matériel

Note marginale :Conditions quant au paiement de prix et soldes, sur vente de bétail et matériel par la Commission au colon

  •   La Commission peut vendre aux colons le bétail ou le matériel acquis sous l’autorité de la présente loi, mais chaque cas de vente doit être subordonné aux dispositions suivantes :

    • a) le prix de vente doit correspondre à la somme qui, d’après le calcul de la Commission, représente pour elle le prix de revient du bétail ou du matériel à vendre;

    • b) les conditions du paiement doivent être absolument au comptant, ou, au choix du colon, assurer l’acquittement en quatre versements annuels égaux et consécutifs, commençant au plus tard trois ans après la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, ledit intérêt devant commencer à courir deux ans après la date de la vente; le montant dû à la Commission sur cette vente constitue, en vertu de la présente loi, une première charge sur toute terre achetée de la Commission par le colon, et, aussi, sur la propre terre du colon, s’il y a lieu, et, cumulativement, le titre, le droit de propriété et de possession du bétail, et de son croît et du matériel ainsi vendu restent à la Commission jusqu’à ce que le prix de vente en ait été acquitté; le colon a le privilège absolu du paiement d’avance;

    • c) le solde du prix de vente resté impayé à la Commission, au moment de la vente, ne doit pas dépasser deux mille dollars.

  • Note marginale :Limitation relative au solde du prix de vente resté impayé à la Commission

    2. En plus de toute aide qu’un colon, tel que défini dans l’ancienne loi, détenteur d’une inscription de terre fédérale, peut avoir obtenue ou peut obtenir en vertu des dispositions de cette loi, la Commission peut vendre à ce colon du bétail et du matériel aux conditions de paiement énoncées dans le présent article; mais le solde du prix de vente resté impayé à la Commission ne doit pas dépasser mille dollars, toutes les autres dispositions de la présente loi concernant les ventes de bétail et de matériel faites aux colons étant censées se rapporter et s’appliquer, mutatis mutandis, à toute pareille vente de bétail et de matériel, que cette vente soit ou ait été faite sous l’autorité du présent paragraphe ou en vertu des dispositions de quelque arrêté en conseil adopté avant le septième jour de juillet mil neuf cent dix-neuf, mais de telle sorte que le total réalisé par

    • a) les avances de la Commission au colon, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de la présente loi; et par

    • b) les montants, intérêt non compris, dus par lui à la Commission, en raison de toute vente effectuée sous l’autorité du présent paragraphe, ne dépasse pas trois mille dollars.

  • 1919, ch. 71, art. 18

Avances pour améliorations

Note marginale :Avances par la Commission au colon pour améliorations ne doivent pas dépasser $1,000

  •   La Commission peut, au besoin, avancer à tout colon, afin de pourvoir ou pour appliquer à des améliorations permanentes de la terre du colon ou de la terre à lui vendue par la Commission, des montants d’argent, ou leur équivalent, ne dépassant pas au total mille dollars, y compris le prix de revient payé par la Commission pour les matériaux de construction ou autres qu’elle a fournis.

  • Note marginale :Avances constituent première charge

    2. Ces avances constituent, en vertu de la présente loi, une première charge sur la terre du colon ou sur la terre à lui vendue par la Commission et sont remboursables en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, portant intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, avec privilège absolu de remboursement.

  • Note marginale :Surveillance de la Commission

    3. Ces avances sont dépensées sous la surveillance de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 19

Conditions de l’aliénation des biens

Note marginale :Aliénation des terres fédérales, des Indiens et des écoles, comme si elles étaient des terres privées

 Subordonnément aux dispositions de l’article quinze de la présente loi concernant les concessions de terres fédérales aux soldats, la Commission doit administrer toutes les terres fédérales, terres des Indiens ou terres des écoles à elle concédées ou autrement transportées ou transférées en conformité des articles six, dix et onze de la présente loi et en disposer, autant que faire se peut, comme si ces terres étaient des biens-fonds particuliers dont elle a fait l’acquisition par voie d’achat; mais le prix de vente de ces terres doit être tel qu’approuvé par le gouverneur en son conseil.

  • 1919, ch. 71, art. 20

Note marginale :Nul prix de vente de terre par la Commission ne doit être inférieur au prix d’achat

  •   Nulle terre qui a été acquise ou réacquise par la Commission, soit par achat, soit par reprise à défaut de paiement ou autrement, ne doit être vendue ni revendue par la Commission à un prix moindre que son prix de revient, calculé comme il est prescrit à l’article dix-sept de la présente loi, à moins que ce ne soit avec l’approbation du gouverneur en son conseil.

  • Note marginale :La Commission doit faire connaître au ministre si les conditions de vente ne sont pas satisfaisantes

    2. Si la Commission décide que la totalité ou une partie d’une terre ou d’un autre bien qu’elle a acheté ne peut ou ne doit pas être vendue, subordonnément, quant au prix de vente ou autrement, aux dispositions des articles seize à dix-huit inclusivement de la présente loi, elle doit faire connaître les circonstances au ministre et lui transmettre un état du prix qu’elle a payé pour ce bien ou cette partie de ce bien et recommander un autre prix de vente, ou d’autres conditions de vente, selon le cas, après quoi, toute vente de ce bien ou de partie de ce bien doit être faite à ce prix de vente ou aux autres conditions que le gouverneur en son conseil peut ordonner.

  • 1919, ch. 71, art. 21

Note marginale :Transfert de terres à la province ou municipalité

 Le gouverneur en son conseil peut transférer à la province, ou le Directeur de l’établissement de soldats, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, peut transférer à la municipalité dans laquelle cette terre est située, l’intérêt du Directeur de l’établissement de soldats dans toute terre qui, pendant une période de deux ans précédant immédiatement ce transfert, n’a pas fait le sujet d’un contrat de vente.

  • 1932, ch. 53, art. 1

Revente en cas de défaut

Note marginale :Les conditions de vente stipulées au contrat sont obligatoires

  •   Toutes ventes de biens faites conformément aux dispositions de la présente loi, biens sur lesquels un solde du prix de vente reste payable par versements ou autrement, doivent être attestées par contrat de vente, lequel doit énoncer les conditions de vente.

  • Note marginale :La Commission peut résilier le contrat en cas de défaut de la part du colon

    2. Si un versement mentionné dans ce contrat de vente n’est pas ponctuellement effectué ou si le colon omet autrement de remplir les conditions de ce contrat, la Commission peut, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en justice ou en droit, résilier ce contrat et revendre la propriété ou en disposer autrement, selon qu’elle y est autorisée par la présente loi.

  • Note marginale :La résiliation saisit la Commission de la propriété

    3. L’effet de cette résiliation est de mettre la Commission en possession de cette propriété absolument libérée et purgée de tous droits et réclamations de la part du colon, et de la part de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son entremise ou son autorisation un droit de propriété quelconque, ou privilège, charge ou servitude sur ce bien.

  • Note marginale :Surplus de revente payé au colon, déficit payé par le colon

    4. Si et quand cette propriété est revendue par la Commission, un surplus quelconque lui reste sur le montant qui lui est dû comme solde du prix de vente, de l’intérêt à cinq pour cent par année et des frais de prise de possession et de revente de la propriété, la Commission doit remettre ce surplus au colon; mais si, par contre, il y a déficit, le colon doit payer ce déficit à la Commission, qui a un droit d’action contre lui de ce chef.

  • Note marginale :La Commission peut ordonner le paiement du surplus au crédit de la Caisse d’Assurance

    5. Si, de l’avis de la Commission, un colon n’a pas établi une juste réclamation à ce surplus en prenant possession de la terre en question et en y faisant des améliorations, ou autrement, ou a abandonné la propriété sans avis, la Commission peut verser ce surplus ou, à sa discrétion, la partie du surplus qui excède le paiement initial fait par le colon, au receveur général, pour le compte de la Caisse d’Assurance de l’établissement des soldats sur des terres.

  • Note marginale :Avis au colon par la Commission

    6. Avant d’exercer au préjudice de la terre les droits conférés par le présent article, la Commission doit donner au colon avis de son intention d’en agir ainsi, lequel avis est censé avoir été dûment donné s’il a été expédié par la poste d’un bureau de poste quelconque, sous pli recommandé, portant la dernière adresse du colon que la Commission connaisse, trente jours francs avant que la Commission donne suite à cet avis.

  • Note marginale :Résiliation du contrat de vente

    (7) S’il s’agit d’une terre dont le titre peut, en vertu du paragraphe cinq de l’article quatre de la présente loi, échapper au Directeur de l’établissement de soldats par suite de quelque action ou procédure instituée à la demande d’un pouvoir taxateur, le contrat de vente, sur publication régulière par le pouvoir taxateur de tout avis de vente de ladite terre pour arriérés d’impôts, est dès lors résilié aussi complètement et avec le même effet que si ce contrat avait été régulièrement résilié par le Directeur de l’établissement de soldats; mais le colon doit être rétabli dans les droits, relatifs à la terre, qu’il possédait avant la résiliation de son contrat s’il verse régulièrement au Directeur de l’établissement de soldats les deniers nécessaires pour effectuer le rachat de la terre ou s’il remet au Directeur de l’établissement de soldats un certificat de rachat en bonne et due forme à l’égard de cette terre.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 22
  • 1934, ch. 41, art. 3

Note marginale :Aliénation des biens par la Commission en cas de résiliation

 Dans le cas de la résiliation d’un contrat ou d’une convention par la Commission, cette dernière peut, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un, pour se dédommager de ses frais, relativement à l’acquisition des biens au sujet desquels ce contrat de vente a été passé, et des autres avances, s’il y a lieu, faites au colon en vertu des dispositions de la présente loi ou de l’ancienne loi, ou pour recouvrer la valeur de ces biens, vendre, louer, échanger ou autrement aliéner ces biens à un colon ou, avec l’approbation du ministre, à toute autre personne.

  • 1919, ch. 71, art. 23

Location des terres

Note marginale :Conditions du bail au colon

 Toute terre achetée ou détenue par la Commission pour qu’elle en dispose peut, en attendant que la Commission en ait ainsi disposé, être louée par la Commission à un colon ou autrement aux conditions que le ministre juge satisfaisantes.

  • 1919, ch. 71, art. 24

Avances en vue de la libération des charges

Note marginale :Restrictions quant aux avances au colon pour libérer les charges

  •   La Commission peut, au besoin, avancer à un colon, pour lui permettre de libérer des charges dont elle est grevée, la terre agricole qu’il possède et utilise comme telle, des montants d’argent ne dépassant pas un total de trois mille cinq cents dollars et n’excédant pas cinquante pour cent de la valeur de cette terre, mais de telle manière que le total obtenu par

    • a) les avances de la Commission au colon en vertu du présent article; et par

    • b) les montants, intérêt non compris, dus par lui à la Commission, à quelque titre que ce soit, sous le régime de la présente loi, ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Avances constituent première charge garantie par première hypothèque, conditions de remboursement, intérêt, etc.

    2. Ces avances, sous le régime de la présente loi, constituent une première charge sur la terre du colon au sujet de laquelle l’avance est consentie, et le remboursement de l’avance doit être garanti par une première hypothèque sur cette terre et être effectué en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement, avec entier privilège de paiement anticipé.

  • Note marginale :Terres fédérales

    3. Dans le cas d’avances faites à un colon occupant des terres fédérales non concédées, ces avances doivent, en outre, nonobstant les dispositions de la Loi des terres fédérales, ou nonobstant tout autre sujet ou circonstance, constituer une première charge sur ces terres, et nulle patente ne doit être émise en faveur du colon pour ces terres, avant que ces avances, avec les intérêts courus, aient été pleinement remboursés.

  • Note marginale :Nulle avance sans garantie suffisante et l’assurance que le colon peut tirer sa subsistance de la terre

    4. Nulle avance, telle qu’autorisée par le premier paragraphe du présent article, ne doit être faite à moins que la Commission ne soit convaincue

    • a) que la valeur de la garantie, constatée tel que le prescrit l’article douze de la présente loi, relativement aux terres acquises par la Commission, est suffisante pour justifier la présentation de l’avance; et

    • b) que le requérant est en mesure de tirer de la terre la subsistance raisonnable pour lui-même et ses dépendants, s’il en a, après avoir acquitté l’intérêt et les charges d’amortissement, et autres paiements nécessaires au sujet de ces avances, de la terre et de la culture de la terre.

  • Note marginale :Comment sont dépensées les avances

    5. Ces avances doivent être dépensées sous la surveillance de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 25

Charges sur les terres fédérales

Note marginale :Nulle patente n’est émise tant que les sommes dues à la Commission ne sont pas remboursées

 Lorsqu’un colon obtient ou a obtenu des terres fédérales, par concession à titre de soldat ou autrement, ces terres sont sujettes à un premier privilège en faveur de la Commission pour toute somme due à cette dernière à l’égard de toute vente ou avance approuvée dans la suite et à lui faite par la Commission conformément à la présente loi, et nulle patente ne doit être émise en faveur de ce colon pour ces terres tant que le montant de cette somme ainsi due, avec intérêts courus, n’a pas été entièrement remboursé.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 26
  • 1928, ch. 48, art. 1

Note marginale :Confiscation du titre de la terre si le colon fait défaut Le surplus peut être payé au colon ou à la Caisse d’Assurance Réserve

  •   Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales ou de toute autre loi, lorsqu’un colon qui détient une terre fédérale sur laquelle a été imposée, constituée ou créée une charge en vertu ou sous l’autorité de la présente ou de l’ancienne loi, terre ci-après désignée « terre grevée », n’a pas observé les conditions d’un contrat de vente, d’hypothèque ou d’un autre acte fait, consenti ou passé avec la Commission, ou en sa faveur, le ministre peut, à la demande de la Commission, déclarer que le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre, et par ce fait, de même que si le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre par suite d’inobservation des conditions d’établissement, ou pour toute autre cause distincte des dispositions du présent article, le ministre peut déclarer que ledit droit, titre ou intérêt de ce colon, ainsi que le droit, titre ou intérêt de Sa Majesté à ou dans ladite terre grevée sont attribués à la Commission, laquelle peut ensuite, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un de la présente loi, afin de se rembourser du montant dû par ce colon et grevant cette terre, vendre, louer ou échanger cette terre ou en disposer autrement à un colon ou, avec l’agrément du ministre, à toute autre personne; mais si la Commission réalise un surplus sur le montant nécessaire à son remboursement comme susdit, elle peut, nonobstant les dispositions contraires, verser ce surplus au colon s’il a parfait les conditions d’établissement requises pour obtenir une patente en conformité des termes de son inscription, ou au receveur général, pour le compte de la Caisse d’Assurance de l’établissement de soldats sur des terres, si le colon n’a pas établi, à la satisfaction de la Commission, qu’il s’est conformé aux conditions de son inscription.

  • Note marginale :Améliorations faites par le colon

    2. Si un colon qui n’a pas satisfait aux conditions de son inscription a effectué sur la terre, avec son propre capital ou ses propres moyens, des améliorations de valeur pour lesquelles il peut exiger équitablement une compensation, la Commission peut, à même le surplus, s’il en est, verser au colon la somme que ces améliorations, au jugement de la Commission, ont ajoutée au prix réalisé par la vente de la terre.

  • 1919, ch. 71, art. 27
  • 1922, ch. 46, art. 5

Limitations des ventes et des avances

Note marginale :Aucune vente à un colon qui a obtenu une concession à titre de soldat, une avance sur sa propre terre ou qui possède une ferme moyenne

 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la Commission ne doit pas, à moins que le ministre, sur la recommandation de la Commission, ne l’approuve, vendre de terres à un colon qui

  • a) a obtenu une concession à titre de soldat, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi;

  • b) a obtenu de la Commission, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi, une avance d’argent pour dégrever une terre possédée par le colon; ou

  • c) est propriétaire ou nanti d’un droit de possession d’une terre agricole d’une étendue telle que, de l’avis de la Commission, elle constitue une ferme moyenne pour le district dans lequel la terre est située, ou a, de l’avis de la Commission, une valeur de cinq mille dollars.

  • 1919, ch. 71, art. 28

Ventes pour des fins spéciales

Note marginale :Ventes des terres pour fins de laiterie, etc., et aux autorités provinciales : le prix ne doit pas être moindre que le coût estimatif à un colon

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission, avec le consentement du gouverneur en son conseil, peut vendre toute terre dont elle dispose pour la vente, dans les cas suivants et aux conditions suivantes, savoir :

  • a) comme emplacement d’une laiterie, fromagerie, conserverie de fruits ou crémerie, ou pour toute fin publique, religieuse, d’enseignement ou de charité, ou pour toute autre fin qui, de l’avis de la Commission, rend cette vente d’utilité publique;

  • b) à toute autorité provinciale ou municipale pour quelque fin que ce soit;

  • c) dans chaque cas, le prix doit être fixé par le gouverneur en son conseil et ne doit pas être moindre que le coût de la terre, tel qu’il serait estimé par la Commission, lors d’une vente à un colon de terres acquises par achat en vertu de la présente loi.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 29
  • 1932, ch. 53, art. 2

Dispositions générales

Note marginale :Toutes les conventions entre la Commission et le colon âgé de moins de vingt et un ans sont valides

  •   Tous les titres de biens-fonds, toutes les hypothèques et charges sur les terres ou effets et tous les contrats et conventions, quels qu’ils soient, y compris les lettres de change et les billets à ordre souscrits ou conclus par un colon en faveur, au profit ou pour la garantie de la Commission ou avec elle, laquelle est censée agir au sujet de ces instruments ou en accepter un dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère la présente loi ou l’ancienne loi, sont valides et exécutoires bien que ce colon ne soit pas âgé de vingt et un ans révolus, ou soit un Indien ou soit frappé de quelque incapacité civique.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de l’article

    Note de bas de page *2. Le présent article est censé en vigueur depuis l’adoption de l’ancienne loi.

  • 1919, ch. 71, art. 30

Note marginale :Le colon occupant une terre est censé tenancier

 Tout colon détenant ou occupant une terre vendue par la Commission est censé tenancier volontaire jusqu’à ce que la Commission lui concède ou lui transporte la terre.

  • 1919, ch. 71, art. 31

Note marginale :Il peut être exigé une garantie supplémentaire pour avances

  •   Tout colon qui obtient de la Commission des avances pour l’une des fins de la présente loi peut être tenu, si la Commission juge que la garantie est insuffisante par ailleurs, de fournir une garantie sur tous biens qu’il possède ou détient.

  • Note marginale :Pièces en la forme prescrite avec effet statutaire

    2. Tous les contrats de vente ou autres, tous les actes attestant les privilèges ou charges et toutes les autres pièces autorisées ou prescrites par la présente loi, doivent être en la forme et suivant les formules, et contenir les stipulations que prescrit la Commission, et toute pièce de ce genre a la même validité que si sa forme était statutaire, était prescrite par la présente loi et en faisait partie.

  • 1920, ch. 19, art. 4

Note marginale :Sauf le consentement de la Commission, les terres, bétail, etc., détenus et impayés intégralement par le colon sont exemptés de l’effet des lois ordinaires

 Par dérogation à toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,

  • a) autorisant ou requérant l’enregistrement, l’inscription ou la production des titres, hypothèques, certificats de jugements, saisies, actes de vente ou autres pièces qui affectent le titre à des privilèges ou charges ou en attestent l’existence sur des biens réels, personnels ou autres; ou

  • b) autorisant le prélèvement sur des biens réels, personnels ou autres, ou leur vente en vertu de saisie, exécution ou autre moyen, ou leur expropriation ou saisie,

à moins que la Commission ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement, les terres d’un colon, ou vendues par la Commission à un colon, et le bétail et le matériel d’un colon, ou vendus par la Commission à un colon, et le croît dudit bétail, et les intérêts respectifs de la Commission et du colon dans ces terres, bétail et matériel doivent être exempts et en dehors de l’application de ces lois, tant qu’une partie du prix de vente de ces biens, ou le montant d’une avance consentie relativement à ces biens, ou tout intérêt ou montant grevant ces biens ou l’un d’eux en faveur de la Commission, restent impayés à la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 33

Note marginale :Tant qu’une somme sur avances reste impayée tous les biens du colon constituent une garantie et son intérêt dans ces biens ne peut être aliéné

  •   Nonobstant toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,

    • a) tant qu’une somme quelconque reste impayée sur le total des avances ou des paiements faits, de temps à autre, en conformité des dispositions de la présente loi, par la Commission à un colon ou pour lui, et qu’en vertu de la présente loi ou autrement, des biens réels, personnels ou autres du colon, ou l’intérêt du colon dans tous ces biens, garantissent ces avances ou paiements ou en sont grevés, tous les biens ainsi grevés continuent d’être la garantie du remboursement de la somme ou des sommes qui, à quelque époque que ce soit, restent impayées sur ces avances ou paiements et, sauf avec le consentement par écrit de la Commission, l’intérêt du colon dans l’un quelconque de ces biens ne peut être volontairement ou involontairement aliéné, ni subséquemment grevé ou hypothéqué, ni assujetti à l’application d’une loi ou convention quelconque, au préjudice des réclamations ou charges de la Commission;

    • Note marginale :Nul jugement etc., contre le colon ne grève la terre, le bétail, etc., tant que le prix, l’avance ou l’intérêt n’ont pas été remboursés à la Commission

      b) nul acte, hypothèque ou autre instrument exécuté par ou pour un colon, et nul jugement obtenu ou nulle saisie, exécution ou autre procédure prise conte lui ne doit, au préjudice de la Commission, lier ou affecter les terres ou le bétail et le matériel vendus par la Commission à ce colon, ni sa terre sur la garantie de laquelle la Commission a fait quelque avance d’argent, ni le croît de tel bétail vendu comme susdit, tant que restent impayés à la Commission le prix de vente de ces terres, bétail ou matériel, ou ladite avance, ou toute partie dudit prix ou de ladite avance ou tout intérêt sur les sommes dues;

    • Note marginale :Nulle priorité de réclamation pour l’épouse ou le mari du colon, nonobstant le douaire ou autres lois d’une province, quand le prix, etc., dû à la Commission est impayé

      c) tant que le prix de vente ou une partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, ou toute charge en faveur de la Commission restent impayés sur des terres vendues par la Commission à un colon, ou sur la garantie desquelles la Commission a fait une avance d’argent, l’épouse d’un colon ne doit avoir en priorité, ou au préjudice de toute réclamation ou charge de la Commission contre ou sur ces terres, un droit de douaire sur ces terres et, durant la même période, nul époux d’une femme établie comme colon ne doit avoir, en priorité ou au préjudice, comme susdit, une propriété par tenure de faveur sur ces terres, et les lois concernant les privilèges des artisans ou les autres lois de privilèges, de douaire ou de homestead d’une province ne doivent ni s’étendre ni s’appliquer, en priorité ou au préjudice, comme susdit, desdites terres;

    • Note marginale :Nulle vente ou autre transaction par le colon tant que le prix est impayé n’ont d’effet contre la Commission

      d) nulle vente, nul don, livraison, troc, échange, nantissement, charge, gage ou autre transaction effectuée par ou pour le colon à ou avec toute personne, corporation ou corps autre que la Commission, et destinée à affecter ou grever, en totalité ou en partie, une de ces terres, ou un de ces bétail ou matériel, vendus par la Commission à un colon, ou le croît du bétail ainsi vendu, ne doit avoir, à l’encontre de la Commission, un effet quelconque, sauf du consentement de la Commission, tant que restent impayés le prix de vente de ces terres, bétail et matériel, ou d’une de leurs parties, ou tout intérêt sur ce prix de vente;

    • Note marginale :Les récoltes, bétail, etc., saisis, restent grevés d’un gage en faveur de la Commission

      e) si le produit ou la récolte de terres vendues par la Commission à un colon, ou de tous biens-fonds sur la garantie desquels la Commission a fait quelque avance d’argent, est saisi ou pris en exécution ou en vertu de toute autre procédure, soit que le colon ait ou non payé en entier lesdites terres, et soit que ledit produit ou ladite récolte ait ou non été saisie sur pied, ou coupée, ou engrangée, ou autrement, ce produit ou cette récolte reste grevée d’un privilège en faveur de la Commission pour l’acquittement de tous les versements échus ou en souffrance par le colon à la Commission, lors de la saisie ou de la prise de possession, relativement aux terres, bétail, matériel et améliorations permanentes du colon, et aussi de tous les versements à cet égard, comme susdit, qui doivent échoir ensuite dans une période de douze mois civils.

  • Note marginale :Les transactions et lois concernant le colon sont assujetties à la présente loi

    2. Toutes les transactions légitimes faites par ou avec le colon et toutes les procédures légales prises contre le colon, et toutes les lois provinciales qui l’affectent, lui ou ses biens ou ses intérêts dans ses biens sont exécutoires, sauf dispositions contraires de la présente loi, en ce qui concerne les biens, réels, personnels ou autres, à lui vendus par la Commission ou grevés de toutes réclamations de la part de la Commission.

  • Note marginale :Priorité des gages de la Commission sur tous autres gages

    3. À moins que la Commission ne consente à ce qu’il en soit autrement, tous ses privilèges et charges, tant et aussi longtemps qu’ils restent totalement ou partiellement impayés à la Commission ont, à l’égard de la propriété du colon ou des intérêts qu’il possède dans une propriété assujettie à un privilège ou à une charge, la priorité sur tous les autres privilèges et charges, et les privilèges et charges de la Commission prennent rang pari passu.

  • Note marginale :La Commission peut requérir hypothèque définissant la charge sur les terres, etc.

    4. La Commission peut exiger d’un colon l’exécution d’une hypothèque, selon la formule que ses règlements peuvent prescrire, définissant et garantissant toute charge imposée par la présente loi ou par l’ancienne loi, ou déclarée existante ou convenue entre la Commission et le colon.

  • 1919, ch. 71, art. 34

PARTIE IIIExpropriation de terres

Zones d’établissement

Note marginale :Zones d’établissement définies par la Commission

  •   Afin de rendre possible l’expropriation de terres agricoles en vue d’assurer les fins de la présente loi, la Commission peut établir et délimiter les zones d’établissement.

  • Note marginale :Seulement dans certains districts

    2. Des zones d’établissement ne doivent être établies que dans les districts où la production agricole est retardée par suite du fait que les terres restent incultes.

  • Note marginale :L’établissement de la zone par la Commission est une preuve concluante

    3. La Commission est l’unique juge et décide si, dans tout district, la production agricole est retardée ou non, pour la raison que des terres restent incultes; et le fait de la création d’une zone d’établissement, de la manière prévue dans la présente Partie, est une preuve concluante, devant tout tribunal ou autrement, que toutes les terres dans cette zone que la Commission, en conformité des dispositions suivantes de la présente Partie, peut procéder à exproprier, sont susceptibles d’expropriation en vertu de ce qui suit et que cette zone d’établissement répond aux prescriptions du paragraphe précédent.

  • 1919, ch. 71, art. 35

Note marginale :La publication dans la Gazette de l’avis est la preuve de l’établissement

  •   Une zone d’établissement est censée créée, lorsque la Commission a publié dans la Gazette un avis de cet établissement quatre fois, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication.

  • Note marginale :Formule de l’avis

    2. Cet avis doit définir les limites de la zone de colonisation ainsi établie. Il est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule A de l’annexe de la présente loi.

  • Note marginale :Publication dans les journaux

    3. La Commission doit, outre cette publication dans la Gazette, publier un avis semblable à celui qui a été publié quatre fois dans la Gazette, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication, dans un journal ayant une circulation dans le district où cette zone d’établissement est située en tout ou en partie, et envoyer par la poste deux exemplaires de la Gazette dans lesquels cet avis a d’abord paru, au registrateur de titres dans ledit district.

  • Note marginale :Le registrateur doit mettre la Gazette en liasse

    4. Ce registrateur doit conserver cette Gazette en liasse à son bureau.

  • Note marginale :L’omission ne comporte pas l’invalidation

    5. L’omission, de la part de la Commission, de se conformer au paragraphe trois du présent article, ou l’omission, de la part du registrateur, de se conformer au paragraphe quatre du présent article, n’invalide ni ne rend insuffisantes les procédures en expropriation de la part de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 36

Note marginale :L’avis de la modification ou de la suppression d’une zone d’établissement doit être publié dans la Gazette

  •   La Commission peut, de temps à autre, restreindre, étendre ou de toute autre manière modifier les limites d’une zone d’établissement ou la supprimer entièrement, et elle est censée l’avoir fait, lorsqu’elle a publié dans la Gazette l’avis de la modification ou de la suppression, de la même manière que lorsqu’il s’agit de la publication dans la Gazette de l’avis de l’établissement primitif de la zone, sauf que, dans le cas de la suppression, une seule publication doit être faite.

  • Note marginale :Forme

    2. L’avis est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule B de l’annexe de la présente loi.

  • Note marginale :Avis envoyé au registrateur

    3. La Commission doit publier l’avis et l’envoyer par la poste, et le registrateur de titres doit le conserver en liasse, d’une manière identique à celle prescrite par l’article trente-six, relativement à la création primitive de la zone d’établissement, sauf que, dans le cas de suppression, une seule publication doit être faite; mais le défaut de se conformer à cette règle n’a pareillement pas d’effet.

  • 1919, ch. 71, art. 37

Note marginale :La publication dans la Gazette constitue un avis et fait retomber sur la personne intéressée la responsabilité de s’enquérir de l’action de la Commission Les enregistrements subséquents sont assujettis à toutes les charges, etc. sur les terres

 La publication dans la Gazette, telle que prescrite par les articles trente-six et trente-sept de la présente loi, constitue un avis à toute personne se proposant de négocier ou d’acquérir quelque droit de propriété, ou un intérêt, ou une charge sur une terre située dans une zone d’établissement, comportant que la terre est sujette aux dispositions de la présente loi, et fait retomber sur cette personne la responsabilité de se renseigner au sujet des procédures qui peuvent avoir été instituées par la Commission, et tous les enregistrements subséquents, relativement à un lopin de terre qui est, en tout ou en partie, compris dans la zone d’établissement, sont subordonnés aux droits, options et privilèges de la Commission, et la personne réclamant en vertu de cet enregistrement doit prendre la terre assujettie à toutes les charges et obligations imposées et auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la présente loi.

  • 1919, ch. 71, art. 38

Devoirs des propriétaires de terres dans une zone d’établissement

Note marginale :Le propriétaire doit remettre un relevé au surintendant du district dans les 30 jours, selon la formule C

  •   Dans un délai de trente jours après la dernière publication dans la Gazette de la création d’une zone d’établissement, chaque propriétaire d’un bloc situé en totalité ou en partie dans la zone d’établissement, doit déposer entre les mains du surintendant de district de la Commission, ayant juridiction sur le district dans lequel se trouve située la zone d’établissement, un relevé selon la formule C de l’annexe de la présente loi. Ce relevé doit indiquer les prix auxquels le propriétaire consent à vendre à la Commission le bloc et chaque lopin du bloc, et doit donner, au sujet de ce bloc, les autres renseignements que la Commission peut, de temps à autre, prescrire ou demander.

  • Note marginale :La Commission doit envoyer par la poste au propriétaire avis énonçant le montant du dédommagement

    2. En tout temps après l’expiration de cette période de trente jours, la Commission peut, par un avis envoyé par la poste à la dernière adresse du propriétaire d’une terre située dans la zone d’établissement, et jugée par la Commission comme étant sujette à l’expropriation en vertu de la présente loi, requérir ce propriétaire de transporter à la Commission la terre au sujet de laquelle l’avis a été ainsi mis à la poste et par là l’informer du montant de dédommagement que la Commission consent à payer pour cette terre.

  • 1919, ch. 71, art. 39

Note marginale :Un état de tous les gages, etc., sur la terre doit être fourni à la Commission par l’intéressé

 Toute personne qui a un droit de propriété ou quelque intérêt dans une terre dont l’expropriation est projetée pour l’une des fins de la présente loi, ou qui représente cette personne ou en est le mari, doit, sur demande à cet effet faite par ou pour la Commission, fournir à la Commission un état véridique indiquant les détails de ce droit de propriété et de cet intérêt, et de tous les gages, charges et servitudes dont cette terre est grevée, et de la réclamation faite par cette personne, relativement à ce droit de propriété et à cet intérêt.

  • 1919, ch. 71, art. 40

Procédures en matière d’expropriation

Note marginale :Quand la Commission peut exproprier

  •   Si la Commission décide d’acquérir une terre dans les limites de la zone d’établissement, et

    • a) si le propriétaire refuse de vendre;

    • b) si la Commission est d’avis qu’aucun contrat de vente ne peut être conclu;

    • c) si aucun acte ou transfert convenable n’est fait et exécuté par la personne ayant le pouvoir de faire cet acte ou ce transfert;

    • d) si une personne intéressée dans cette terre est incapable de faire ou d’exécuter un acte ou transport; ou

    • e) si, pour toute autre raison, la Commission le juge nécessaire ou utile,

    elle peut acheter cette terre par voie d’expropriation, en la manière ci-dessous prescrite.

  • Note marginale :Dans avis publié dans Gazette du Canada le titre est attribué à Commission comme bien en franc-alleu, et, dans Québec, comme bien en propriété absolue

    2. La Commission doit publier dans la Gazette un avis suivant la formule D, décrivant la terre par tenants et aboutissants, ou autrement, et déclarant que ladite terre a été achetée par voie d’expropriation par la Commission, et énonçant la somme que la Commission est disposée à payer comme indemnité; sur quoi la terre ainsi décrite, devient et reste, par cet avis dans la Gazette et par l’effet de la présente loi, attribuée à la Commission à titre de bien possédé en franc-alleu, ou, dans la province de Québec, elle devient et reste attribuée à la Commission comme propriété absolue, et, dans tous les cas, libérée et dégrevée de tous autres droits de propriété et de toutes servitudes, réclamations et de tous privilèges et intérêts quelconques, et aussi effectivement que si elle eût été transportée par acte ou transport de toutes personnes ayant un intérêt quelconque en ladite terre; mais une indemnité, déterminée suivant qu’il est prescrit dans la présente Partie, doit être payée pour ladite terre.

  • Note marginale :Publication de l’indemnité

    3. L’indemnité en argent, mentionnée dans ledit avis publié dans la Gazette, doit être considérée avoir été, par cette publication et par l’effet de la présente loi, offerte aux personnes ayant droit collectivement à un intérêt quelconque dans ladite terre.

  • Note marginale :Avis dans Gazette preuve que conditions ont été observées

    4. La publication, dans la Gazette, de l’avis, suivant la formule D, est, pour toutes fins, une preuve concluante que toutes les mesures et conditions nécessaires antérieures à cette publication ont été dûment prises et observées.

  • Note marginale :Nouvelle publication pour corriger erreur dans avis publié dans la Gazette

    5. Advenant toute omission, inexactitude ou description erronée dans cette publication, cette dernière doit être, à la discrétion de la Commission, considérée comme n’ayant pas été faite, et un avis nouveau et exact, indiquant celui dont il est la correction, doit être publié à la place, et alors cet avis nouveau et exact est censé le seul avis publié dans la Gazette et doit, pour toutes fins, constituer par lui-même une preuve que la Commission a exercé la discrétion mentionnée dans le présent paragraphe.

  • Note marginale :Quand propriétaire juge indemnité insuffisante, la Commission peut faire déclaration en Cour fédérale

    6. Si dans les soixante jours à compter de la publication de cet avis dans la Gazette, le propriétaire étant dans la province ou dans tout endroit de l’Amérique du Nord, ou si dans l’intervalle de cent jours, le propriétaire étant ailleurs, aucun acte ou transport convenable à la Commission n’est fait et exécuté par la personne ou les personnes ayant pouvoir de faire et d’exécuter cet acte ou ce transport, ou si le propriétaire ou toute personne intéressée dans la terre, par avis signifié à la Commission avant l’expiration de la période mentionnée, prétend que le dédommagement offert par ledit avis publié est insuffisant, la Commission peut faire produire devant le tribunal une requête dans laquelle doivent être énoncés :

    • a) la date à laquelle et la manière dont cette terre a été acquise ou prise;

    • b) les personnes qui, à pareille date, avaient un droit de propriété ou un intérêt dans cette terre et les détails se rattachant à ce droit de propriété ou intérêt et à toute charge ou servitude, ou à tout privilège auxquels la terre était assujettie, dans la mesure où la chose peut être déterminée;

    • c) les sommes d’argent que la Commission est prête à payer à ces personnes respectivement, à l’égard de ces droit de propriété, intérêt, charge, privilège ou servitude; et

    • d) tous autres faits essentiels à la considération et la décision des questions impliquées dans ces procédures.

  • Note marginale :Pareille requête censée institution d’une action

    7. Cette requête doit être considérée et tenue comme l’institution d’une poursuite contre les personnes qui y sont désignées, et doit se terminer par une demande du jugement ou de la déclaration que, de l’avis de la Commission, les faits justifient.

  • Note marginale :Procédure ordinaire du tribunal doit être suivie

    8. La requête doit être signifiée de la même manière que les autres requêtes, et toutes procédures relatives ou subséquentes à la requête doivent être réglées par la procédure suivie dans les autres causes intentées par requête au tribunal et s’y conformer autant que possible.

  • Note marginale :Questions de fait ou de droit peuvent être soulevées en défense

    9. Quiconque est mentionné dans cette requête, ou qui dans la suite est rendu ou devient partie à cette requête, peut, par sa réponse, contestation ou défense, soulever toute question de fait ou de droit se rattachant à la détermination de son droit à ladite indemnité en argent, ou à toute partie de ladite somme, ou en ce qui concerne la suffisance de cette indemnité en argent.

  • Note marginale :Pareilles procédures annulent toutes réclamations d’indemnité, etc.

    10. Ces procédures doivent, dans la mesure où les parties auxdites procédures sont concernées, annuler toutes réclamations de l’indemnité en argent, ou toute partie de cette indemnité, y compris toute réclamation de douaire, ou de douaire non encore exigible, ainsi qu’en ce qui concerne tous mortgages et toutes hypothèques ou servitudes sur la terre ou la propriété; et le tribunal doit rendre, pour la distribution, le paiement ou le placement de l’indemnité en argent et pour la garantie des droits de toutes personnes intéressées, l’ordonnance qui relève du droit et de la justice, selon les dispositions de la présente loi et de la loi en général.

  • 1919, ch. 71, art. 41

Note marginale :Quand la Commission peut établir ou déclarer bloc de terre être une zone d’établissement

 Si la Commission décide d’acquérir par voie d’expropriation un bloc quelconque qui n’est pas compris dans une zone d’établissement existante, elle peut établir le bloc comme zone d’établissement, ou elle peut par avis publié dans la Gazette, de la manière prévue à l’article quarante et un de la présente loi, déclarer que ce bloc est dans les limites d’une zone d’établissement existante, de laquelle zone l’avis doit définir les bornes modifiées pour comprendre le bloc dont l’achat a été ainsi décidé; et dès lors, des procédures en expropriation peuvent être conduites, à tous égards, comme si le bloc avait été à l’origine dans les limites d’une zone d’établissement organisée.

  • 1919, ch. 71, art. 42

Note marginale :Devoirs du registrateur quant aux registres et à l’enregistrement de transactions en vertu de la présente loi

 Tout registrateur de titres, sur réception d’un numéro de la Gazette du Canada contenant un avis suivant la formule D, publié en exécution de la présente loi, et concernant les terres situées dans son district d’enregistrement, doit enregistrer, consigner ou inscrire dans le livre ou les livres, y compris les livres d’index dans lesquels, d’après la loi de sa province ayant trait à l’enregistrement ou à la consignation des concessions, cessions ou transports de terres, les concessions, les titres ou autres documents de transport ou les copies des susdits ou les annotations ou renvois aux susdits doivent par lui être enregistrés, consignés ou inscrits, soit l’avis entier selon la formule D ainsi publiée dans la Gazette, soit des annotations ou mentions suffisantes se rapportant audit avis ou extraites dudit avis, qui indiqueront que la terre décrite ou l’intérêt mentionné dans ledit avis est possédé absolument par la Commission en vertu du droit que lui confère la présente loi; et advenant la revente de cette terre ou d’une partie de cette terre par la Commission, le registrateur doit, quand il en est requis, enregistrer, consigner ou inscrire dans ces livres le nom de l’acheteur de cette terre ou de partie de cette terre, en conformité des conditions de toute concession ou de tout transport de la Commission présentés pour enregistrement, consignation ou inscription.

  • 1919, ch. 71, art. 43

Note marginale :Réclamation de terre devient créance sur indemnité

 L’indemnité en argent convenue ou accordée pour une terre expropriée pour l’une quelconque des fins de la présente loi est censée remplacer cette terre ou propriété; et toute créance ou charge sur cette terre ou propriété doit, en ce qui concerne la Commission, être convertie en une créance sur l’indemnité en argent, ou sur un montant proportionné de ladite somme qui peut être alloué, et elle est nulle en ce qui concerne une terre ainsi expropriée.

  • 1919, ch. 71, art. 44

Frais

Note marginale :Frais à la discrétion du tribunal

 Les frais de toutes procédures en expropriation et s’y rattachant, sous le régime de la présente loi, doivent être à la discrétion du tribunal, lequel peut ordonner que la totalité ou une partie de ces frais soit acquittée par la Commission ou par une partie à ces procédures.

  • 1919, ch. 71, art. 45

Paiement d’indemnité ou de frais

Note marginale :Paiement de frais d’indemnité

 La Commission peut payer à toute personne la somme à laquelle, d’après le jugement du tribunal et en vertu des dispositions de la présente loi, elle a droit comme dédommagement ou frais.

  • 1919, ch. 71, art. 46

Intérêt

Note marginale :Intérêt au taux de 5 p.c. sur indemnité

  •   L’intérêt au taux de cinq pour cent par année peut être alloué sur cette indemnité en argent, à compter de l’époque où la terre a été acquise ou prise jusqu’à la date où le jugement est prononcé; mais à compter de toute époque subséquente à la date de cette offre, il ne doit être alloué aucun intérêt sur cette indemnité en argent à une personne qui a reçu l’offre d’une somme égale ou supérieure au montant auquel le tribunal juge qu’elle a droit.

  • Note marginale :Refus de l’intérêt quand délais sont attribuables à la personne qui pourrait y avoir droit

    2. Si le tribunal est d’avis que le retard apporté à la décision finale de pareille affaire est attribuable, en totalité ou en partie, à une personne ayant droit à cette indemnité en argent ou à une partie de cette indemnité, ou que cette personne n’a pas, sur demande qui lui en est faite, présenté à la Commission, dans un délai raisonnable, un exposé exact des détails de sa réclamation, qu’elle est tenue de fournir en vertu des dispositions qui précèdent, le tribunal peut, pour la totalité ou une partie de la période pour laquelle cette personne aurait autrement droit à l’intérêt, refuser de lui allouer l’intérêt, ou il peut allouer ledit intérêt au taux inférieur à cinq pour cent par année qu’il juge équitable.

  • 1919, ch. 71, art. 47

Résistance à possession paisible

Note marginale :Quand mandat peut être émis pour mettre la Commission en possession

  •   Advenant résistance ou opposition par qui que ce soit à la Commission, ou à toute personne agissant au nom de la Commission, qui pénètre dans des terres et en prend possession, le juge du tribunal, ou un juge d’une cour supérieure peut, sur preuve de l’exécution du transport de cette terre à la Commission, ou du contrat à cet effet, ou de la publication dans la Gazette d’un avis, selon la formule D, comme susdit, et après l’avis d’avoir à exposer les raisons d’opposition données en la manière que le juge prescrit, émettre son mandat au shérif du district ou du township dans les limites duquel ces terres sont situées, lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou opposition, et de mettre la Commission, ou quelque individu agissant pour elle, en possession des terres.

  • Note marginale :Shérif doit faire rapport à Cour fédérale

    2. Le shérif doit prendre avec lui l’aide nécessaire à pareil objet et doit faire cesser cette résistance et opposition; il doit mettre la Commission, ou un individu agissant pour elle, en possession de ces terres, et immédiatement faire rapport au tribunal de ce mandat et de la manière dont il l’a exécuté.

  • 1919, ch. 71, art. 48

Inspection et arpentage des terres et pouvoir d’y pénétrer

Note marginale :Entrée dans les terres, inspections, arpentage, etc.

  •   La Commission peut par elle-même, ses arpenteurs ou ingénieurs, surintendants, agents, ouvriers et serviteurs,

    • a) pénétrer dans toute terre appartenant à qui que ce soit; faire des arpentages de ladite terre qui permettront à la Commission d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi, et étudier la nature de cette terre ou de ses rivières, eaux ou cours d’eau; et

    • b) après observation des dispositions de l’article quarante et un de la présente loi, pénétrer dans toute terre dont l’acquisition est, à son avis, nécessaire à l’exécution de quelqu’une des fins de la présente loi et prendre possession de cette terre.

  • Note marginale :Tout ingénieur ou arpenteur provincial peut être employé

    2. La Commission peut employer un individu dûment licencié ou ayant droit d’agir comme arpenteur dans une province du Canada, ou un arpenteur ou ingénieur, pour faire un arpentage ou pour établir une borne et fournir les plans et descriptions d’une terre acquise ou à acquérir par la Commission pour l’exécution d’une quelconque des fins de la présente loi.

  • Note marginale :Bornes en pierre ou en fer pour marquer limites

    3. Les limites de cette terre peuvent être établies en permanence au moyen de bornes appropriées en pierre ou en fer placées par l’ingénieur ou l’arpenteur ainsi employé par la Commission.

  • Note marginale :Effet de pareils arpentages, etc.

    4. Lesdits arpentages, limites, plans et descriptions doivent avoir, à tous égards, le même effet que si les opérations qui s’y rapportent ou s’y rattachent avaient été exécutées, et si ces limites avaient été établies et ces bornes placées par un arpenteur dûment licencié et assermenté dans et pour la province dans laquelle la terre est située.

  • Note marginale :Bornes sont les véritables quand établies après avis et procès-verbal signé par témoin

    5. Ces limites doivent être considérées comme les limites véritables et immuables de cette terre, si

    • a) elles sont ainsi établies, et si ces bornes de fer ou de pierre sont ainsi placées après qu’un préavis de les établir et mettre en place a été régulièrement donné par écrit au détenteur ou propriétaire de la terre par là même affectée; et si

    • b) un procès-verbal ou une description par écrit de ces limites est approuvée et signée en présence de deux témoins par cet ingénieur ou arpenteur au nom de la Commission et par l’autre personne intéressée; ou advenant qu’un détenteur ou propriétaire refuse d’approuver ou de signer ce procès-verbal ou cette description, si ce refus est consigné dans ce procès-verbal ou cette description; et si

    • c) ces indications de limites ou bornes sont mises en place en présence d’au moins un témoin qui doit signer ledit procès-verbal ou ladite description.

  • Note marginale :Formalités non nécessaires à moins que la Commission ne le juge à propos

    6. La Commission, ni ceux qui agissent en son nom, ne sont tenus de faire établir des limites d’après les formalités mentionnées au présent article, mais ces formalités peuvent être employées chaque fois que la Commission le juge nécessaire.

  • 1919, ch. 71, art. 49

Instructions concernant les expropriations

Note marginale :En ce qui concerne cultivateurs, considérations du district, nature et étendue en culture; toute terre de colon considérée être occupée par lui

  •   Pour la décision des cas où il convient d’avoir recours à l’expropriation des terres, sous le régime de la présente loi, la Commission doit, en ce qui concerne les terres possédées et occupées par des cultivateurs, considérer non seulement le district où se trouve la terre, la nature de la terre et la suffisance de sa superficie pour permettre de bonnes opérations agricoles, mais, en outre, l’étendue en culture de ladite terre, les moyens du cultivateur et sa capacité de mettre en état de culture, en une période de temps raisonnable, une proportion raisonnable de sa terre cultivable.

  • Note marginale :Cas des soldats

    2. Pour les fins du présent article, la terre d’un colon est censée avoir été et être occupée par lui pendant la durée de son service militaire à la guerre et pendant douze mois après son licenciement.

  • 1919, ch. 71, art. 50

PARTIE IVDispositions diverses

Note marginale :Transport de la Commission donne même titre à la terre qu’une concession de la Couronne

  •   Tous les transports émanant de la Commission constituent de nouveaux titres à la terre transportée et ont le même et plein effet que les concessions, par la Couronne, de terres de la Couronne non concédées auparavant.

  • Note marginale :Propriété acquise par Commission antérieurement à présente loi, attribuée à la Commission

    2. Toute terre et autre propriété qui, avant le septième jour de juillet mil neuf cent dix-neuf, ont été, en vertu d’un arrêté en conseil, achetées par la Commission, et dont le titre a été dévolu à Sa Majesté le Roi au nom du Canada représenté par la Commission, et tout intérêt ou tous intérêts de Sa Majesté dans des contrats de vente, mortgages ou autres instruments et dans la terre ou autre propriété à laquelle se rapportent ces instruments, lequel intérêt ou lesquels intérêts ont été, avant cette date, acquis par Sa Majesté par le moyen de la Commission, sous le régime de l’ancienne loi ou de quelque arrêté en conseil, sont, par l’effet de la présente loi, attribués à la Commission telle que constituée sous le régime de la présente loi.

  • 1919, ch. 71, art. 51

Note marginale :Pour être valide, consentement de Commission doit être par écrit

 Aucun consentement de la Commission, requis par quelqu’une des dispositions de la présente loi pour valider une chose n’est effectif, à moins d’être donné par écrit et sous la signature de l’un des membres de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 52

Note marginale :Déchéance du bénéfice du colon en vertu de la présente loi pour acquisition frauduleuse

 S’il est démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’un colon a établi son droit à bénéfice, sous le régime de la présente ou de l’ancienne loi, par faux rapport, substitution de personne ou autre fraude, la Commission peut décréter la déchéance du droit de ce colon à bénéfice, sous le régime de la présente ou de l’ancienne loi, et, dès lors, tous les prêts ou avances consentis à ce colon deviennent dus et payables immédiatement, à moins que la Commission n’en décide autrement, et toute vente de terre à lui faite en vertu des dispositions de la présente loi, est sujette à annulation, à la discrétion de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 53

Note marginale :Devant qui déclarations sous serment, etc., peuvent être faites

 Tous affidavit, serments, et toutes déclarations statutaires ou affirmations solennelles qu’il est nécessaire de prêter ou de faire pour les fins de la présente loi, peuvent, sauf prescriptions contraires, être prêtés ou faits devant le juge ou greffier de tout tribunal, un juge de paix, un commissaire autorisé à recevoir des déclarations sous serment, un notaire public, une personne autorisée à recevoir des déclarations sous serment en vertu des dispositions de la Loi des terres fédérales, un surintendant de district de la Commission, ou toute personne spécialement autorisée par le gouverneur en son conseil à recevoir ces déclarations ou à faire prêter ces serments.

  • 1919, ch. 71, art. 54

Note marginale :Enquêtes pour aider à l’exécution de la présente loi

  •   La Commission a le pouvoir de nommer des personnes pour procéder à des enquêtes dont le but est d’aider à l’exécution de quelqu’une des fins de la présente loi, et toute personne ainsi nommée est, pour l’accomplissement des fins de sa nomination, saisie de tous les pouvoirs d’un commissaire sous le régime de la Loi des enquêtes.

  • Note marginale :Commissaires

    2. Chaque membre de la Commission est, d’office, saisi de pouvoirs analogues pour aider à l’exécution des mêmes fins.

  • 1919, ch. 71, art. 55

Note marginale :Inscription de terre pour inspection ou évaluation

  •   Un membre quelconque de la Commission, ou un fonctionnaire ou employé de la Commission, autorisé par écrit, d’une manière générale ou spéciale, par un membre de la Commission, peut pénétrer dans un terrain appartenant à qui que ce soit, dans le but d’en faire l’inspection et de décider si oui ou non ce terrain est soumis à l’expropriation sous le régime des dispositions de la présente loi; ou s’il s’agit d’une terre qui est censée soumise à l’expropriation, dans le but de l’évaluer ou de signifier un avis au propriétaire ou à l’occupant de cette terre ou pour toute autre fin de la présente loi, ou pour examiner l’état, ou faire l’acquisition ou reprendre possession, au cas de défaut, d’une propriété dans laquelle la Commission a un intérêt ou sur laquelle elle a un privilège.

  • 2. [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 48]

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 56
  • 2000, ch. 34, art. 48

Note marginale :Exemption des mines et minéraux

 Dans toutes ventes et concessions de terres faites par la Commission, toutes les mines et tous les minéraux doivent être et sont censés avoir été réservés, que l’acte de vente ou de concession le stipule ou non; et quant à ce qui regarde un contrat ou une convention quelconque, relativement à une terre, la Commission n’est pas censée avoir consenti ni s’être engagée implicitement à concéder, vendre ou céder des mines ou minéraux.

  • 1919, ch. 71, art. 57

Note marginale :Juges de la Cour fédérale ad hoc

  •   Lorsqu’un juge du tribunal en fait la demande, le gouverneur en son conseil peut, lors de la demande et selon sa teneur, nommer, à titre de juges ad hoc dudit tribunal, une ou plusieurs personnes habiles à être nommées juges du tribunal, pour aider à l’accomplissement des fonctions imposées audit tribunal par la présente loi.

  • Note marginale :Révocation de la nomination de juges

    2. Ces personnes, ainsi nommées, sont, à tous égard, y compris le paiement du traitement, censées des juges du tribunal, mais leur nomination individuelle est révocable par le gouverneur en son conseil lorsqu’un juge du tribunal donne avis au gouverneur en son conseil qu’il n’y a plus lieu d’avoir recours à leur aide, et elles sont, chacune d’elles individuellement, saisies de l’autorité requise, avec les pouvoirs et la juridiction d’un juge du tribunal, pour instruire les causes de ce tribunal qui découlent de la présente loi que ledit juge, à toute époque, leur soumet, et ces causes-là seulement.

  • 1919, ch. 71, art. 58

Note marginale :Pouvoir de la Commission d’évaluer la terre séparément des bâtiments, et de varier le montant de solde dû

  •   Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission peut,

    • a) en faisant l’estimation de la valeur d’une terre pour une fin quelconque de la présente loi, l’estimer sans tenir compte de la valeur des bâtiments qui y sont érigés;

    • b) pour des raisons spéciales, qui peuvent se présenter,

      • (i) modifier les dispositions des articles dix-huit et dix-neuf de la présente loi, de façon qu’une somme de mille dollars au plus puisse être distraite du montant de deux mille dollars au plus mentionné à l’article dix-huit, à titre de reliquat qui peut rester impayé dans une vente de bétail et de matériel, et puisse être ajoutée à la somme de mille dollars au plus mentionnée à l’article dix-neuf, comme étant celle qui peut être avancée pour pourvoir aux améliorations permanentes ou pour être appliquée à ces améliorations;

      • (ii) modifier les dispositions des articles seize à dix-neuf inclusivement de la présente loi, de façon que du bétail et du matériel, jusqu’à concurrence d’une valeur ne dépassant pas trois mille dollars, puissent être vendus à un colon, mais de façon que le solde total du prix et des avances restant impayé par le colon, du fait que la Commission a exercé l’un quelconque des pouvoirs que la présente loi lui confère, ne dépasse pas sept mille cinq cents dollars;

    • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

      c) dans le cas de vente de vergers ou de terres fruitières, appliquer les dispositions de l’article dix-huit de la présente loi, et les autres dispositions de ladite loi qui peuvent dépendre de celles dudit article ou y avoir trait, comme si aux mots « bétail ou matériel » ou « bétail et matériel acquis sous l’autorité de la présente loi » ou à des mots au même effet se rencontrant dans ledit article ou dans l’un quelconque desdits articles, étaient substitués les mots « arbres fruitiers, déjà plantés, ou croissant sur une terre vendue au colon par la Commission » et, pour toute fin de la présente loi, estimer la valeur des arbres et des arbustes déjà plantés ou croissant sur une terre vendue au colon par la Commission, outre la valeur de ladite terre;

    • Note marginale :De varier les conditions de paiement sur ventes de terres non améliorées

      d) dans tous les cas de vente de terres non améliorées, varier les conditions de paiement prescrites à l’article seize de la présente loi, de façon que le premier versement annuel soit remboursable au plus tard deux ans à compter de la date de la vente et ne se compose que de l’intérêt couru;

    • Note marginale :De varier les conditions de paiement sur ventes de bétail et de matériel pour terres non améliorées

      e) dans tous les cas de vente de bétail et de matériel destinés à l’exploitation de terres non améliorées, varier les prescriptions de l’article dix-huit de la présente loi, de façon que les conditions de paiement soient absolument au comptant, ou que, au choix de la Commission, l’acquittement se fasse en six versements annuels au plus, égaux et consécutifs, commençant au plus tard trois ans à compter de la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, ledit intérêt commençant à courir deux ans après la date de la vente;

    • Note marginale :De varier les conditions de paiement sur les ventes de bétail et de matériel pour fermes améliorées

      f) dans tous les cas de vente de bétail et de matériel destinés à l’exploitation de fermes améliorées, varier les prescriptions de l’article dix-huit de la présente loi, de façon que les conditions de paiement soient absolument au comptant, ou, au choix de la Commission, le tantième de comptant déterminé par la Commission, et que le solde soit remboursable en six versements annuels, égaux et consécutifs, ou moins, à partir de la date fixée par la Commission, mais pas plus tard que deux ans après la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement;

    • Note marginale :Déterminer la nature de la terre

      g) pour toutes fins de la présente loi, déterminer ce qui constitue une terre ou une ferme non améliorée ou améliorée;

    • Note marginale :Exiger le remboursement sur ventes de grains de semence et de nourriture ou avances pour impôts et assurance

      h) dans tous les cas de vente de grains de semence et d’aliment à bétail ou dans les cas d’avances consenties pour l’acquittement d’impôts et d’assurance, exiger que la dette du colon envers la Commission, relativement à cette vente ou avance, soit remboursée dans le délai d’un an à compter de la date de l’avance, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année;

    • Note marginale :Consolidation des dettes des colons qui n’ont pas abandonné la terre ou contrat non mis à fin Exemption d’intérêt Dette devant être payée par versements aux dates réglementaires Réserve s’il y a manquement dans le paiement

      i) lorsqu’il s’agit d’un colon qui n’a pas abandonné la terre ou dont le contrat avec la Commission n’a pas été mis à fin ni rescindé, varier les dispositions de la présente loi de façon que la totalité de la dette et de l’obligation contractées par ce colon antérieurement au premier avril mil neuf cent vingt-deux puisse, à une date réglementaire que doit fixer la Commission, être consolidée, y compris l’intérêt couru, les impôts et l’assurance jusqu’à la date de la consolidation, et que cette dette consolidée soit faite payable en vingt-cinq ou moins de vingt-cinq versements annuels, cette dette ne devant porter aucun intérêt à compter de la date de la consolidation pendant,

      • (i) deux ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé dans les douze mois qui précédèrent le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt et un;

      • (ii) trois ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé dans les douze mois qui précédèrent le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt;

      • (iii) quatre ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé antérieurement au premier jour d’octobre mil neuf cent dix-neuf;

      le premier versement, qui est d’un vingt-cinquième de la dette consolidée, devant être payé par le colon lors de la date de la consolidation, et deux, trois ou quatre versements ultérieurs, selon le cas, d’après la période d’exemption d’intérêt, chacun du même montant que le premier versement, devant être payés aux dates réglementaires consécutives qui suivent immédiatement, le reliquat de la dette consolidée devant être payé avec intérêt sur ce reliquat au taux de cinq pour cent par an en versements annuels, égaux et consécutifs, d’après le système d’amortissement, durant le reste de la période de paiement. Néanmoins, s’il y a manquement dans le paiement de quelque versement d’un vingt-cinquième mentionné aux présentes, le montant de ce versement, ou de la partie impayée de ce versement, doit porter intérêt jusqu’à ce qu’il soit acquitté;

    • Note marginale :Varier les conditions de paiement quant aux avances pour bétail et matériel

      j) varier les conditions de paiement prescrites par la présente loi, de façon que les avances ou les ventes de bétail et de matériel, faites jusqu’à présent ou dorénavant à tout colon, soient payables dans le même délai que le paiement des avances consenties pour achat de terre, dégrèvements ou améliorations permanentes;

    • Note marginale :Varier les conditions de paiement aux colons dont les avances commencent après le 1er juillet

      k) varier les conditions de paiement prescrites par la présente loi, de façon que, dans le cas d’un colon dont les avances commencent entre le premier jour de juillet et la date réglementaire d’une année, les dates des échéances du premier versement et des versements subséquents du colon puissent être fixées comme si ces avances n’avaient été commencées qu’après la date réglementaire de l’année susdite; à condition que l’intérêt à courir pendant ce délai soit ajouté à la dette principale et amorti avec elle;

    • Note marginale :Varier les conditions de paiement dans le cas de terres non améliorées

      l) dans le cas de terres non améliorées, varier les conditions de paiement prescrites à l’article seize de la présente loi, modifié par l’alinéa d) du présent paragraphe, de façon que l’acquittement se fasse en vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt suivant le système d’amortissement, le premier de ces versements commençant au plus tard deux ans à compter de la date réglementaire qui suit immédiatement celle de la vente.

  • Note marginale :Droits et obligations du colon décédé sont dévolus aux héritiers, etc.

    2. Lorsque à son décès un colon est endetté envers la Commission, par suite d’un contrat de vente ou d’autre façon, au sujet de biens ou d’une avance dont sont grevés des biens, ses droits acquis sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, légataires ou représentants personnels, conformément à la loi de la province dans laquelle, à l’époque de son décès, sont situés les biens, mais subordonnément à tous droits, créances et privilèges de la Commission sur ces biens ou y ayant trait, et subordonnément à l’accomplissement par lesdits héritiers, légataires ou représentants personnels, de toutes les obligations de sa succession par testament ou ab instestat relatives à ces biens ou à cette avance, et défaut de la part desdits héritiers, légataires ou représentants personnels, relativement à un droit, une créance ou un privilège quelconque de la Commission, a le même effet qu’aurait eu défaut de la part du colon, s’il n’était pas décédé.

  • 1919, ch. 71, art. 59
  • 1920, ch. 19, art. 5
  • 1922, ch. 46, art. 1

Note marginale :Avis par écrit du montant de la dette au soldat Avis fait preuve primâ facie

 Par dérogation à quelque disposition de la présente loi, ou de quelque convention, contrat ou autre pièce, chaque fois qu’il s’agit de la consolidation de la dette d’un colon, la Commission peut faire délivrer au colon personnellement ou lui faire expédier par la poste à sa dernière adresse connue de la Commission, un avis signé par le fonctionnaire qu’elle peut désigner, énonçant le montant de la totalité de la dette du colon à la date de la consolidation, les dates et les montants des versements à faire sur cette dette par le colon, et le montant alors échu et payable. La production d’une copie de cet avis certifiée sous le sceau de la Commission doit être acceptée à toutes fins devant tous les tribunaux comme preuve primâ facie de la signification régulière de l’avis au colon et du montant de la dette de ce dernier, ainsi que des dates et montants des versements à faire sur cette terre, et du montant alors échu et payable tels qu’énoncés dans ledit avis.

  • 1922, ch. 46, art. 3

Note marginale :Privilèges de franchise du Directeur

 Toutes lettres et autre objet transmissible à destination ou en provenance du Directeur de l’établissement de soldats à Ottawa sont expédiés franco par la poste du Canada en vertu des règlements que le gouverneur en son conseil établit à l’occasion sous ce rapport.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 61
  • 1931, ch. 53, art. 5

Note marginale :Pas de gratification ni de commission pour vente à la Commission

  •   Nulle personne, firme ou corporation n’a le droit d’exiger ni de percevoir au préjudice ou de toute autre personne, firme ou corporation une gratification, une commission ou une rémunération anticipée pour services rendus dans la vente à la Commission d’un terrain quelconque, que ce soit pour la découverte ou la présentation d’un acheteur ou autrement.

  • Note marginale :Défense de payer une gratification

    2. Nulle personne, firme ou corporation ne doit verser à une autre personne, firme ou corporation une gratification, une commission ou une rémunération anticipée pour pareils services.

  • Note marginale :Affidavit au besoin

    3. La Commission peut exiger de toute personne, firme ou corporation de qui elle achète un terrain ou qui est, de quelque façon, intéressée dans ce terrain, une déclaration sous serment, selon la formule E de l’annexe de la présente loi.

  • Note marginale :Conséquences du paiement par ou à toute personne de la gratification ou de la commission

    4. Lorsque cette gratification, cette commission ou cette rémunération anticipée est versée à ou par ladite personne, firme ou corporation pour ces services, il en résulte les conséquences suivantes :

    • a) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 49]

    • b) la gratification, la commission ou la rémunération anticipée versée peut être recouvrée par la Commission par poursuite instituée au nom de la Commission, à titre de mandataire de Sa Majesté, devant tout tribunal ayant juridiction en matière de dette, pour la somme en litige, soit que la transaction se rapporte à une vente ou à un projet de vente à la Commission, comme si ledit montant était une dette payable à la Commission, comme susdit, et quiconque a participé à la réception d’une part dudit montant peut être tenu de payer à la Commission la partie dudit montant qu’il a réellement perçue; et

    • c) toutes ces conséquences opèrent cumulativement.

  • Note marginale :Nul fonctionnaire, agent ou employé ne doit acheter, acquérir ni vendre un terrain dont la Commission est autorisée à disposer, ni faire fonction d’agent, ni accepter de commission Peine

    5. Nul fonctionnaire, agent ou employé de la Commission, ou sous sa direction, ne doit directement ni indirectement, en son propre nom ou en celui d’une autre personne, sauf par ou sous l’autorité de la Commission, acheter, acquérir ou vendre de terrain ni d’autre bien de la nature de ceux que la Commission est autorisée, sous le régime de la présente loi, à acheter ou acquérir d’un colon ou à vendre à un colon endetté envers la Commission, ou dont la demande d’une avance ou d’achat d’un bien de la Commission est pendante; et ce fonctionnaire, cet agent ou employé ne doit pas non plus faire fonction d’agent de quelque personne ni remplir d’autres fonctions en vue d’achat, d’acquisition ou de vente ou de toute autre opération, comme susdit, ni recevoir de commission ou compensation à ce sujet, et tout fonctionnaire, agent ou employé qui viole les dispositions du présent paragraphe est, en sus des peines criminelles encourues en conséquence des dispositions de la présente loi, passible de renvoi immédiat sur l’ordre de la Commission, et le fait qu’il est passible de cette peine ou qu’elle lui est imposée ne porte pas atteinte au droit qu’une personne peut avoir d’intenter une poursuite civile contre lui.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 62
  • 2000, ch. 34, art. 49

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 50]

Note marginale :Règlements que peut établir la Commission

  •   La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en son conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir des règlements prescrivant

    • a) la manière dont peuvent être faites les inscriptions de terres et les demandes de prêts ou avances;

    • b) les conditions relatives à l’occupation, ou à d’autres égards, auxquelles peuvent être émises et accordées à titre gratuit les inscriptions et les patentes de terres;

    • c) les garanties à fournir pour prêts ou avances, les conditions auxquelles doivent être effectués les prêts ou avances, les époques auxquelles doit se faire le remboursement de ces prêts ou avances et le mode de les effectuer, y compris les dates auxquelles les versements d’amortissement ou autres doivent être consolidés ou commencés;

    • d) les conditions auxquelles les colons peuvent transférer leurs droits et le mode de ce transfert;

    • e) les conditions auxquelles des terres peuvent être acquises pour les fins de la présente loi;

    • f) le mode de vendre aux colons et autres les terres acquises par la Commission, et les conditions relatives à l’occupation, ou à d’autres égards, auxquelles ces terres peuvent être vendues;

    • g) la priorité du droit d’achat de biens par les requérants ou pour concessions à titre de soldats ou pour avances ou prêts sur la garantie de biens;

    • h) les qualités nécessaires pour permettre aux colons d’avoir droit aux bénéfices ou à l’aide ou à un bénéfice ou une aide en particulier, sous le régime de la présente loi, afin que le colon puisse avoir une perspective raisonnable de succès comme cultivateur;

    • i) les formules des contrats, hypothèques, avis et autres documents nécessaires au fonctionnement efficace de la présente loi;

    • j) des taux d’intérêt anticipés que les colons qui peuvent être en défaut doivent payer, ces taux, néanmoins, ne devant pas dépasser sept pour cent par année;

    • k) les circonstances dans lesquelles et la procédure suivant laquelle la Commission peut prendre à charge ou reprendre possession d’un bien-fonds au cas d’inobservation, par les colons, des dispositions de la présente loi ou de l’ancienne loi ou de toute convention ou stipulation faite par les colons avec la Commission;

    • l) l’autorisation et la procédure requises pour comprendre dans l’expression « colon » les personnes qui, ayant par ailleurs les qualités de colon, ne sont pas encore libérées du service militaire ou autre;

    • m) en ce qui concerne les colons aveugles ou les autres colons partiellement mais gravement invalidés, des dispositions spéciales en vue d’aider à l’établissement des petites fermes ou autrement, y compris la remise de l’intérêt en tout ou en partie;

    • m.1) les personnes autorisées à exercer ou accomplir, à l’égard des matières qui peuvent être spécifiées dans les règlements, l’un quelconque des pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés à la Commission par la présente loi;

    • n) le nécessaire relatif à toute autre question au sujet de laquelle la Commission juge à propos d’établir des règlements pour l’exécution des objets de la présente loi.

  • 2. [Abrogé, 1950, ch. 50, art. 10]

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 64
  • 1950, ch. 50, art. 10
  • 2000, ch. 34, art. 51

Note marginale :Marques indiquant la propriété de la Commission

  •   Les marques empreintes mentionnées à ce titre au présent article, peuvent être appliquées sur tout bien de la Commission pour indiquer le droit de propriété de la Commission ou son intérêt dans ce bien. Omettre d’appliquer une marque ou empreinte de cette nature ne préjudicie pas à ce droit de propriété ni à cet intérêt.

    Marques dont se sert la Commission d’établissement de soldats pour le marquage de ses biens
    BienMarques ou empreintes
    Bétailline blanc

    Tête de flèche anglaise verticale dont la base aboutit à un S lâche, avec ou sans chiffres dans un ordre quelconque.

    Matérielline blanc

    Tête de flèche anglaise dont la base aboutit à un S lâche.

  • Note marginale :Application des marques ou empreintes par les fonctionnaires, agents, etc.

    2. La Commission ou ses fonctionnaires, agents et ouvriers sont légalement autorisés à appliquer ces marques ou empreintes, ou l’une d’elles, sur tout bien de cette nature.

  • Note marginale :Application non autorisée ou destruction des marques ou empreintes

    3. Nul individu ne doit, sans l’autorisation de la Commission, autorisation dont la preuve incombe à cet individu, appliquer l’une desdites marques ou empreintes sur un bien de la Commission, ni enlever, détruire ou oblitérer, totalement ou partiellement, l’une desdites marques ou empreintes qui se trouvent sur un bien.

  • Note marginale :Réception, vente, etc., non autorisées des biens portant marques ou empreintes

    4. Nul individu ne doit, sans l’autorisation de la Commission, autorisation dont la preuve incombe à cet individu, recevoir, posséder, garder, vendre ni livrer un bien portant des marques ou empreintes susdites.

  • Note marginale :Exemption de l’application des lois provinciales lorsque la propriété est attribuée à la Commission

    5. Nonobstant toute loi, statutaire ou autre, en vigueur dans une province, autorisant ou exigeant l’enregistrement ou l’inscription de marques ou empreintes, ou défendant l’usage de toute marque ou empreinte non enregistrée, ou prescrivant le procédé à suivre à ce sujet, l’emploi et l’apposition de ces marques ou empreintes par la Commission, ou par l’un de ses fonctionnaires ou employés autorisés, ne tombent pas sous le coup des lois provinciales ni de leur application, tant qu’il est attribué à la Commission un droit à la propriété concernée ou un intérêt dans cette propriété.

  • 1920, ch. 19, art. 8

Note marginale :L’assurance des biens est au nom de la Commission quand le colon est endetté envers elle Cession ou remise de la police à la Commission

  •   Lorsque le colon est endetté envers la Commission, relativement à une terre ou à d’autres biens qu’elle lui a vendus, ou lorsqu’une somme quelconque demeure impayée sur le total des avances ou des paiements effectués, de temps à autre, à un colon ou pour lui, conformément aux dispositions de la présente loi, ou autrement, et garantis, soit en vertu de la présente loi soit d’autre manière, par des biens réels, personnels ou autres du colon ou par l’intérêt du colon dans ces biens, ou les grevant, la Commission peut exiger que le colon assure en faveur de la Commission tout bien, jusqu’à concurrence de sa valeur assurable, et lui cède et remette, dans la mesure où la Commission y a intérêt, la police ou les polices d’assurance, ou le récépissé ou les récépissés s’y rattachant ainsi que tous les reçus d’impôts acquittés sur ces biens assurés ou autres.

  • Note marginale :Paiement des tarifs, impôts, assurance, etc., par la Commission, à défaut du colon Montant ajouté au prix d’achat et remboursable à la discrétion de la Commission

    (2) Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, si le colon omet ou néglige d’acquitter les tarifs, impôts ou cotisations légitimes, ou de tenir lesdits biens assurés comme susdit, alors la Commission peut légalement acquitter ces tarifs, impôts ou cotisations, ou assurer lesdits biens, comme susdit; et tous les deniers qu’elle a ainsi dépensés, soit avant, soit après l’adoption de la présente disposition législative, sont remboursables par le colon sur demande, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année, calculé à partir de l’époque où ces deniers ont été avancés; et, dans l’intervalle, le montant dudit paiement est ajouté au prix d’achat de ces biens, ou devient une partie du principal garanti par toute charge, privilège ou hypothèque en faveur de la Commission, selon le cas, et peut, à la discrétion de la Commission, être rendu remboursable à l’époque fixée pour le paiement du prochain versement relatif au compte auquel cette dette est portée.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 66
  • 1938, ch. 14, art. 1

Note marginale :Pouvoir de payer des contributions et taxes

 Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le Directeur de l’établissement de soldats peut payer toutes contributions, taxes ou cotisations légales imposées à l’égard de quelque terre détenue par le Directeur de l’établissement de soldats, laquelle n’a pas fait le sujet d’un contrat de vente à la date de cette imposition.

  • 1932, ch. 53, art. 3

Note marginale :Le compte du colon doit être crédité de certaines réductions

  •   Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu’il s’agit d’un colon qui n’a pas acquitté sa dette envers la Commission, ou n’a pas abandonné sa terre, ou dont le contrat avec la Commission n’a pas été mis à fin ni rescindé, la Commission doit créditer son compte, en réduction de sa dette envers la Commission, d’une somme déterminée comme suit :

      Quarante pour cent du prix d’achat avancé au colon pour tous les animaux de ferme achetés antérieurement au premier jour d’octobre 1920;

      Vingt pour cent du prix d’achat avancé au colon pour tous les animaux de ferme achetés le ou après le premier jour d’octobre 1920 et avant le premier jour d’octobre 1921.

  • 2. Le compte du colon doit être crédité de la somme totale déterminée comme susdit, à la date réglementaire de 1925.

  • 1925, ch. 53, art. 1

Note marginale :Réévaluation des terres vendues aux colons Conditions

 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, un colon qui est endetté envers la Commission à l’égard d’une somme à lui prêtée par la Commission en vertu de la loi antérieure pour acheter une terre agricole et qu’il a dépensée pour cet achat ou qui a convenu d’acheter une terre de la Commission, qui n’a ni cédé ni transporté son intérêt dans sa terre, dont la convention avec la Commission n’a pas pris fin ou n’a pas été rescindée, qui n’a pas acquitté sa dette envers la Commission, et qui prétend que la valeur de cette terre a subi une dépréciation autrement que par le fait de sa propre négligence ou de sa mauvaise administration, peut adresser une demande de réévaluation de ladite terre, aux conditions suivantes :

  • Note marginale :Demande adressée au surintendant de district

    a) la demande de réévaluation doit être adressée au surintendant de district de la Commission d’établissement de soldats de la région dans laquelle ladite terre est située;

  • Note marginale :Affidavit

    b) la demande doit être accompagnée d’une déclaration statutaire énonçant

    • (i) le prix d’achat original de la terre et la valeur des améliorations effectuées depuis que le colon s’y est établi, et

    • (ii) son opinion sur la valeur actuelle de la terre et ses raisons à ce sujet;

  • Note marginale :Comment la dépréciation doit être calculée

    c) la dépréciation de valeur à déterminer est le montant par lequel, sans négligence ni mauvaise administration de la part du colon, le prix auquel la Commission a consenti à vendre la terre et les améliorations au colon ou le prix payé par le colon sous le régime de l’ancienne loi avec le consentement de la Commission pour la terre et les améliorations dépasse la valeur actuelle. En déterminant la valeur actuelle de la terre, il ne faut pas inclure les améliorations apportées par le colon; cependant, lorsque le prix réel de vente est supérieur au montant maximum qui, en vertu de l’article seize de la présente loi, peut être avancé par la Commission pour achat de terre pour le compte d’un colon, ce montant maximum est censé le prix de vente pour les fins du présent article;

  • Note marginale :Délai pour la demande

    d) toutes demandes de réévaluation doivent être soumises à la Commission avant le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt-sept, sauf dans les cas d’autre part prévus par règlement;

  • Note marginale :Commission doit déterminer la dépréciation de valeur

    e) sur réception d’une demande faite conformément aux conditions du présent article, la Commission doit constater et déterminer la dépréciation de valeur énoncée à l’alinéa c) du présent article; et si le demandeur n’est pas satisfait de la décision de la Commission, il peut, dans le délai que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en son conseil, interjeter appel à la Cour fédérale du Canada, et la décision de cette cour est définitive;

  • Note marginale :Dépenses

    f) les dépenses inévitablement faites pour l’administration de la présente loi, ou s’y rattachant, selon que peut le prescrire un règlement, doivent être acquittées à même des fonds votés, de temps à autre, par le Parlement pour l’établissement de soldats sur les terres;

  • Note marginale :S’il y a dépréciation, elle est portée au crédit du colon

    g) lorsque la décision démontre qu’il y a eu dépréciation, tel qu’énoncé ci-dessus à l’alinéa c), dans la valeur de la terre et des améliorations que la Commission a consenti à vendre au colon, la Commission, par dérogation aux dispositions de la présente loi, inscrit au crédit du compte du colon, à la date réglementaire de 1925, le montant de la dépréciation tel que définitivement déterminé; et lorsque le compte du colon est ainsi crédité, le solde que le colon doit alors à la Commission pour toutes fins est, à la discrétion de la Commission, consolidé et censé la dette totale du colon, et le coût total de la propriété est amortissable pendant le reste de la période d’emprunt. Toutefois, le maximum de la somme qui peut être ainsi créditée à un colon ne doit, en aucun cas, excéder la dette totale du colon envers la Commission à la date de la détermination finale du montant de dépréciation de valeur susdite;

  • Note marginale :Règlements

    h) la Commission peut, moyennant l’approbation du gouverneur en son conseil, établir les règlements jugés nécessaires aux fins du présent article;

  • Note marginale :Procédure dans les appels

    i) le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles pour la procédure dans les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du présent article, et il peut, par ces règlements, apporter modification ou soustraction aux dispositions relatives à la procédure contenues dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans les règles de pratique de cette cour. Tous ces règlements établis doivent être publiés sans retard dans la Gazette du Canada;

  • Note marginale :Réinstallation du colon dans certains cas

    j) par dérogation à toute disposition de la présente loi, dans le cas d’un colon dont la convention avec la Commission a pris fin ou a été rescindée et qui désire racheter la terre qu’il a consenti à acquérir de la Commission, cette dernière peut, pourvu que la terre n’ait pas été autrement aliénée, restituer au colon les droits qu’il possédait par rapport à la terre avant la terminaison ou la rescision de sa convention et le faire bénéficier des avantages du présent article dont, autrement, il serait privé en raison de la terminaison ou rescision de sa convention.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 68
  • 1928, ch. 48, art. 2
  • S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Rescision de contrat assujettie à ordonnance de la cour

  •  (1) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le ou après le premier jour de juillet 1930, lorsque la Commission, avant d’exercer à l’égard du terrain le droit de rescinder le contrat conclu avec un colon qui est en défaut, donne au colon l’avis statutaire requis par la présente loi de son intention d’agir ainsi, aucune rescision du contrat ne doit avoir lieu, si, dans le délai fixé dans l’avis, le colon notifie par écrit à la Commission son opposition à l’action projetée, ou si la Commission a d’autres raisons de croire qu’un différend peut surgir, à moins qu’une ordonnance d’un juge d’une cour de comté ou de district ne soit rendue déclarant que la rescision de son contrat est motivée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles concernant la procédure à suivre dans les requêtes à un juge d’une cour de district ou de comté pour une ordonnance visée par le présent article, et, par ces règlements, il peut modifier et mettre de côté toutes dispositions relatives à la procédure qui pourraient autrement préjudicier à cette requête, ou portant sur les règles et la pratique de cette cour, et tous ces règlements doivent être publiés immédiatement dans la Gazette du Canada.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Crédit de 30% au compte du colon Lorsque requête en réévaluation n’est pas réglée Maximum ne doit pas excéder la dette totale

 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, lorsqu’un colon qualifié et établi sur la terre en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements édictés sous son empire, lequel n’a pas abandonné sa terre et dont le contrat avec la Commission n’a pas été terminé, rescindé ou cédé, la Commission doit porter au crédit du compte du colon, à la date réglementaire de 1929, un montant égal à trente pour cent de la dette du colon envers la Commission à cette date; toutefois, s’il s’agit d’un colon dont la requête en réévaluation visée par l’article soixante-huit de la présente loi n’a pas été définitivement réglée, la dette du colon à ladite date réglementaire est censée, pour les fins du présent article, être le montant qu’il doit à la Commission à ladite date réglementaire, moins le montant de la dépréciation de la valeur de la terre, s’il en est, déterminée ainsi qu’il est prescrit par l’article soixante-huit de la présente loi; de plus, le montant maximum qui peut être crédité ainsi à un colon conformément aux dispositions du présent article ne doit jamais excéder la dette totale du colon envers la Commission.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Droits de la Commission au bétail doivent être abandonnés Réserve

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le ou après le quinzième jour de juin 1930, lorsqu’un colon détient par achat de la Commission du bétail sur lequel la Commission conserve un titre en attendant que le colon ait acquitté complètement le paiement du solde du prix d’achat de ce bétail, ou sur lequel la Commission possède une charge, un privilège ou une autre servitude par suite des avances consenties au colon conformément aux dispositions de la présente loi, les droit, titre et intérêt de la Commission afférents à ce bétail sont abandonnés par elle en faveur du colon; néanmoins, cet abandon ne doit aucunement exempter le colon de son obligation de verser à la Commission le solde resté impayé du prix d’achat de ce bétail avec l’intérêt couru, ni du remboursement de tout montant garanti par un privilège, une charge ou autre servitude à l’égard de ce bétail; de plus, cet abandon de titre ne doit pas être consenti en faveur du colon lorsque ce dernier a, du consentement de la Commission, cédé son intérêt dans ce bétail à une autre personne envers laquelle la Commission s’est engagée à remettre un titre clair, pourvu que cette personne ait rempli certaines obligations envers la Commission.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Certaines charges d’intérêts sont remises Application des paiements effectués

 Sont remises toutes les charges d’intérêts qui ont couru, sous le régime de la présente loi, pendant les douze mois précédant immédiatement la date réglementaire en 1932, autres qu’à l’égard d’un contrat entre le directeur et quelque personne en exécution et en vertu d’un accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, en date du vingtième jour d’août 1924, et tout paiement jusqu’ici effectué à leur égard doit être appliqué à la réduction du principal de la dette.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Prorogation de délai pour la réception d’un crédit sur paiements d’arrérages

  •  (1) Tout colon ou individu endetté par rapport à un contrat ou accord intervenu antérieurement au premier jour de janvier 1933, sous l’empire des dispositions de la présente loi, qui, après le trente et unième jour de mars 1933, effectue un paiement le ou avant le trente et unième jour de mars 1941, relativement à tous arrérages échus et exigibles antérieurement au premier jour d’avril 1938, doit, subordonnément aux dispositions du présent article, recevoir un crédit aux fins du paiement de ces arrérages pour une somme additionnelle égale au paiement effectué.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Nul semblable crédit additionnel ne doit être accordé à l’égard du produit d’une aliénation de tout bien grevé en exécution de la présente loi ou d’une assurance-incendie ni à l’égard de deniers dus à titre de paiement en argent comptant sous le régime d’une convention quelconque pour la vente d’une terre.

  • Note marginale :Il faut produire une preuve qui satisfasse le directeur

    (3) Un semblable crédit ne doit être accordé que sur la production au directeur d’une preuve pour lui satisfaisante qu’ont été payées ou ont fait le sujet d’un arrangement toute prime d’assurance-incendie exigible et toutes taxes imposées à l’égard de l’intérêt de cet individu dans la terre grevée en exécution de la présente loi pendant l’année alors courante, dans le cas de paiement d’arrérages, ou l’année ou les années concernant lesquelles un paiement est effectué, dans le cas de versements.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le présent article n’est pas applicable à une personne endettée sous le régime d’un contrat entre elle et le directeur en exécution ou en vertu d’un accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, mentionné à l’article soixante-douze de la présente loi, à moins que n’ait été obtenu, de la manière ci-après prévue, le consentement du Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne à cet égard, ni à un colon ou une personne relativement à quelque terre détenue en vertu d’un bail, sous l’empire de la présente loi.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1
  • 1936, ch. 10, art. 1
  • 1938, ch. 14, art. 2

Note marginale :Du consentement du Gouvernement britannique, le directeur peut appliquer certaines dispositions aux colons britanniques

 Si le Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne consent à supporter les pertes occasionnées de la sorte, en la proportion spécifiée dans l’accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, mentionné à l’article soixante-douze de la présente loi, le directeur peut appliquer mutatis mutandis les dispositions des articles soixante-dix, soixante-douze et soixante-treize de la présente loi à toute personne endettée en exécution d’une convention pour achat de bien-fonds conclue avec le directeur sous le régime et en vertu de cet accord.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Les droits de la Commission à l’outillage doivent être abandonnés Réserves

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le ou après le trente et unième jour de mars 1933, lorsqu’un colon détient par achat du directeur un outillage sur lequel le directeur converse un titre en attendant que le colon ait acquitté complètement le paiement du solde du prix d’achat de cet outillage, ou sur lequel le directeur possède une charge, un privilège ou une autre servitude par suite des avances consenties au colon conformément aux dispositions de la présente loi, les droit, titre et intérêt du directeur afférents à cet outillage sont abandonnés par lui en faveur du colon; néanmoins, cet abandon ne doit aucunement exempter le colon de son obligation de verser au directeur le solde resté impayé du prix d’achat de cet outillage avec l’intérêt couru, ni du remboursement de tout montant garanti par un privilège, une charge ou autre servitude à l’égard de cet outillage; de plus, cet abandon de titre ne doit pas être consenti en faveur du colon lorsque ce dernier a, du consentement du directeur, cédé son intérêt dans cet outillage à une autre personne envers laquelle le directeur s’est engagé à remettre un titre clair, pourvu que cette personne ait rempli certaines obligations envers le directeur.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Réduction du taux d’intérêt dans le cas d’un soldat-colon, pour deux guerres S.R., ch. 157

 Dans tous les cas où

  • a) une personne est endettée à l’égard d’un contrat conclu sous le régime de la présente loi;

  • b) une personne n’a pas abandonné sa terre;

  • c) le contrat n’a pas été résilié, annulé ni cédé;

  • d) une personne, en tout temps pendant la guerre commencée en septembre mil neuf cent trente-neuf,

    • (i) était engagée en activité de service dans une des forces navales, militaires ou aériennes du Canada; ou

    • (ii) était engagée en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté et, à la date de son enrôlement dans celle-ci, était ordinairement domiciliée ou résidante au Canada;

  • e) une personne

    • (i) a servi sur un théâtre réel de guerre désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi des pensions; ou

    • (ii) a servi seulement dans les parties du Canada qui ne sont pas ainsi désignées par le gouverneur en conseil comme théâtre réel de guerre, durant une période d’au moins douze mois; ou

    • (iii) reçoit une pension pour cause d’invalidité résultant d’un tel service; et

  • f) une personne a été honorablement libérée du corps dans lequel elle était ainsi engagée ou a été autorisée à démissionner ou à se retirer honorablement dudit corps,

le taux d’intérêt qui peut être prélevé à l’égard d’un semblable contrat après la date réglementaire en l’année mil neuf cent quarante-deux ou le jour de son enrôlement dans le corps en question, selon la date antérieure, est de trois et demi pour cent l’an.

  • 1946, ch. 33, art. 1

Note marginale :Réduction du taux d’intérêt dans le cas d’autres colons

 Lorsqu’un colon n’a pas abandonné sa terre et que le contrat par lui conclu en vertu de la présente loi n’a pas été résilié, annulé ni cédé, le taux d’intérêt qui peut être prélevé relativement à tout semblable contrat après la date réglementaire en l’année mil neuf cent quarante-quatre, est de trois et demi pour cent l’an.

  • 1946, ch. 33, art. 1

ANNEXE DES FORMULES

FORMULE ALoi d’établissement de soldats

Avis d’établissement d’une zone de colonisation

Province..............................

Limites de la zone de colonisation Noline blanc

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Avis est par le présent donné à tous les intéressés que, conformément aux dispositions de la Partie III de la Loi d’établissement de soldats, la Commission d’établissement de soldats du Canada a établi et établit par les présentes la zone de colonisation numéro (un, ou selon le cas) se composant des terres comprises dans les limites ci-dessus définies, et que tous les propriétaires de blocs de terres, tels que définis par ladite Partie de ladite loi, situés dans lesdites limites, sont tenus de se conformer aux termes de ladite Partie de ladite loi ou d’encourir les peines prévues par ladite loi, et, par dérogation, s’y conformer ensuite comme susdit.

La Commission d’établissement de soldats du Canada,

X. Y.,

Président

Ottawa (date)

  • 1919, ch. 71, ann. A

FORMULE BLoi d’établissement de soldats

Avis de changement des limites (ou de la suppression) d’une zone de colonisation

Province..............................

Nouvelles limites de la zone de colonisation Noline blanc

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Anciennes limites de la zone de colonisation Noline blanc

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(ou « Suppression de la zone de colonisation Noline blanc

décrite comme suit », selon le cas.)

Avis est par le présent donné à tous les intéressés que, conformément aux dispositions de la Partie III de la Loi d’établissement de soldats, la Commission d’établissement de soldats du Canada a changé les limites de sa zone de colonisation No........................., que ces limites sont maintenant telles qu’en premier lieu décrites et que tous les propriétaires de blocs de terres définis par ladite Partie de ladite loi, situés dans lesdites nouvelles limites, qui ne se sont pas déjà conformés aux conditions de ladite Partie de ladite loi, sont tenus de le faire ou d’encourir les peines prévues par ladite loi, et ensuite de s’y conformer, néanmoins, comme susdit. (Ou « a complètement supprimé sa zone de colonisation No........................., telle que ci-dessus décrite, et que toutes les terres situées dans les limites de cette ancienne zone sont par le présent libérées de la mise en vigueur des dispositions de ladite Loi d’établissement de soldats », selon le cas.)

La Commission d’établissement de soldats du Canada,

X. Y.,

Président

Ottawa (date)

  • 1919, ch. 71, ann. B

FORMULE CLoi d’établissement de soldats

Rapport d’un propriétaire de terre située dans une zone de colonisation à la Commission d’établissement de soldats du Canada

Province..............................

Limites de la zone de colonisation Noline blanc

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Nom, prénoms et adresse postale de la personne ou des personnes qui font le rapport line blanc

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Le soussigné soumet le présent rapport à un surintendant de district de la Commission d’établissement de soldats du Canada, conformément aux dispositions de la Partie III de la Loi d’établissement de soldats.

Le soussigné est (ou Les soussignés sont) propriétaire, personnellement (s’il est propriétaire avec d’autres, donner les noms, le degré d’intérêt des autres et leur adresse postale) dans les limites de la zone de colonisation ci-dessus décrite, des lopins de terre décrits comme suit :

Lopin No 1line blanc (indiquer

la situation et donner la description).

Lopin No 2line blanc (indiquer

la situation et donner la description).

Lopin No 3, etc., etc.

Lopin No 1 a été cultivé jusqu’à concurrence de ............... pour cent de sa superficie durant la saison de 19...... et la moyenne de l’étendue cultivée pour les deux saisons immédiatement précédentes a été de ................. pour cent de sa superficie. Le lopin No 1 est grevé des charges suivantes ......................................................... (donner la description des charges et les noms et adresses postales de ceux en faveur de qui elles existent).

Lopin No 2 (donner les mêmes détails relatifs à chaque lopin).

Le propriétaire consent à vendre à la Commission ses intérêts dans le lopin No 1 pour être appliqués aux fins de la Loi d’établissement de soldats, pour la somme de ...................... dollars.

Le propriétaire consent à vendre à la Commission ses intérêts dans le lopin No 2 pour être appliqués aux fins de la Loi d’établissement de soldats, pour la somme de ...................... dollars.

Donner le même renseignement pour chaque autre lopin.

Le propriétaire consent à vendre à la Commission ses intérêts dans tous les lopins ci-dessus mentionnés et décrits pour être appliqués aux fins de la Loi d’établissement de soldats, pour la somme de ...................... dollars.

Les bâtiments et améliorations sur cette terre sont comme suit : Sur le lopin No 1 ............................ (description abrégée). Lopin No 2 (mêmes détails).

Daté à ......................... dans la province de ......................... ce ......................... jour de ......................... 19......

Propriétaire ou propriétaires

Signé en présence de

...........................................

Témoin de la signature de

...........................................

Témoin de la signature de

...........................................

  • 1919, ch. 71, ann. C

FORMULE DLa Commission d’établissement de soldats du Canada

Avis d’expropriation de terre

Province................................

Zone de colonisation No ................................

Description des terres expropriées line blanc

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À toutes les personnes intéressées, de quelque manière, comme propriétaires ou autrement dans les terres ci-dessus décrites.

Sachez que la Commission d’établissement de soldats du Canada en conformité des pouvoirs prévus et conférés par la Partie III de la Loi d’établissement de soldats, a exproprié le lopin ou les lopins de terre ci-dessus décrits, que ladite Commission consent à payer pour ces terres la somme de ............................. dollars, et que, par la publication du présent avis et en vertu de ladite loi, lesdites terres ainsi décrites sont maintenant dévolues à ladite Commission comme un bien possédé en franc-alleu (ou, dans la province de Québec « à ladite Commission comme propriétaire absolue ») libérées et dégrevées de tous autres droits de propriété et de tous privilèges, servitudes, créances et intérêts quelconques, et aussi effectivement que si elles eussent été transportées à la Commission par un acte ou transport de la part de toutes les personnes ayant droit à quelque intérêt dans ces terres, mais que si le propriétaire ou d’autres personnes intéressées dans lesdites terres ainsi décrites ne consentent pas à accepter en acquittement de leurs intérêts ou créances le montant du dédommagement en argent mentionné dans le présent avis, comme paiement de leurs intérêts respectifs dans, ou de leurs créances contre lesdites terres ainsi décrites, un autre dédommagement, devant être déterminé, tel que prescrit par ladite Partie III de ladite loi, sera payé par ladite Commission.

La Commission d’établissement de soldats du Canada,

X. Y.,

Président

Ottawa (date)

  • 1919, ch. 71, ann. D

FORMULE EAffidavit du vendeur de terre à la Commission

Dans l’affaire de la Loi d’établissement de soldats

Je ............................. de ........................... dans la ......................... de .............................. province de ..............................., (occupation) fais serment et dis :

1. Ci-produit, à moi exhibé et marqué Pièce A par le fonctionnaire devant qui cet affidavit est souscrit est un certain transport de terre à la Commission d’établissement de soldats du Canada.

2. Je connais personnellement les faits ci-après déclarés.

3. Nulle personne, firme ou corporation n’a perçu, ni tenté de percevoir de moi, ni n’a reçu de moi, et à ma connaissance, nulle personne n’a perçu ni tenté de percevoir d’une autre personne ayant un intérêt dans la terre visée par ce transport ou autrement, ou portée à l’encontre d’une personne, ni reçu d’une personne une gratification, une commission ou une rémunération anticipée, en raison de services rendus dans la vente de cette terre à la Commission, que ce soit pour découvrir un acheteur ou autrement.

4. La dernière vente de ladite terre (ou partie de cette terre), antérieurement audit transport à la Commission, a été faite le ou vers le ................. jour de ................... 19.....

Les cédants ont été ..................................................................... de ........................................................... et les cessionnaires ont été ....................................... À cette occasion, il a été payé pour ladite terre la somme de ............................................. dollars, ce qui est une moyenne de ........................................... dollars l’acre. Depuis ladite vente, les améliorations suivantes ont été effectuées sur ladite terre : line blanc

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5. Le prix mentionné dans ladite pièce est de .................................. dollars, et les personnes qui doivent recevoir ce prix, et les montants que chaque personne a droit de recevoir, et à laquelle la Commission peut faire un paiement direct, sont ci-après exactement mentionnés, savoir :

a) ........................................................... (nom, adresse postale et montant à recevoir)

b) ........................................................... (nom, adresse postale et montant à recevoir)

c) ........................................................... (nom, adresse postale et montant à recevoir)

Assermenté devant moi à ........................... dans la province de .................................... ce ......................... jour de .......................... 19.....
  • 1919, ch. 71, ann. E

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