Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)
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PARTIE 2Obligations propres aux institutions financières
Définitions
Note marginale :Définitions
13 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien étranger
bien étranger Bien qui se trouve au Canada et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par un décret ou un règlement pris en vertu du paragraphe 4(1) ou bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par une telle personne. (foreign property)
- institution financière fédérale
institution financière fédérale Institution financière, au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (federal financial institution)
Règlements et arrêtés
Note marginale :Exigence de fournir des renseignements
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et après que ce ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères, prendre un règlement obligeant une institution financière fédérale à fournir au ministre des Finances les renseignements portant sur :
a) tout bien étranger qui est en la possession ou sous le contrôle de l’institution financière fédérale;
b) tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale qui est attribuable à ce bien étranger.
Note marginale :Règles
(2) Le règlement peut prévoir toute règle concernant :
a) la détermination du montant des bénéfices;
b) sa non-application à tout bien étranger ou à tout bénéfice;
c) le délai et les modalités pour la présentation des renseignements;
d) toute autre question touchant son application.
Note marginale :Versement
15 (1) Le ministre des Finances peut prendre un arrêté obligeant une institution financière fédérale qui y est précisée à verser au receveur général tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale relativement à tout bien étranger qui est en sa possession ou sous son contrôle, selon la somme qui est précisée dans l’arrêté ou qui est déterminée selon la méthode qui y est précisée.
Note marginale :Règles
(2) L’arrêté peut prévoir toute règle concernant :
a) le délai et les modalités pour le versement des bénéfices;
b) toute autre question touchant l’application de l’arrêté.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) La somme à verser qui est précisée dans l’arrêté ainsi que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada afin de le recouvrer sont à la charge de l’institution financière fédérale devant payer cette somme et constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Ministre des Finances
16 Le ministre des Finances est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Échange de renseignements
17 Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer.
Note marginale :Communication — GRC et CANAFE
18 Le ministre des Finances peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1).
Note marginale :GRC
19 À la demande du ministre des Finances, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour l’application de la présente partie, communiquer à ce ministre tout renseignement obtenu d’une institution financière fédérale en application d’un règlement ou d’un décret pris en vertu de la partie 1.
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