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Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités projetées pour le prochain exercice, ainsi que les états financiers et tout rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.

  • Note marginale :Ressources

    (2) Il peut indiquer dans le rapport si le nombre de ses membres et les ressources dont dispose le Tribunal ont permis à celui-ci de s’acquitter de ses fonctions pendant l’exercice en cause et lui permettront de s’en acquitter au cours du prochain exercice.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où le rapport lui a été présenté.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Tribunal, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, il donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année suivant le début de l’examen, il fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Tribunal, ainsi que les observations présentées par les premières nations.

  • Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement et renvoi

    (3) Enfin, il dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.

Dispositions transitoires

Note marginale :Revendications existantes

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une première nation a présenté au ministre une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1), et lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2) :

    • a) la première nation est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, le ministre est réputé avoir avisé la première nation de son acceptation de négocier le règlement au titre de cet article à la même date.

  • Note marginale :Examen des revendications par le ministre

    (2) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre examine chacune des revendications fondées sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1) qui lui ont été présentées par une première nation avant cette date, à l’exception de celles dont il a avisé par écrit la première nation de son refus d’en négocier le règlement, en tout ou en partie, et prend l’une des mesures suivantes :

    • a) si la première nation lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2), il l’informe par écrit qu’elle est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) si elle ne lui a pas communiqué ce type de renseignements, il lui demande par écrit de lui communiquer les renseignements manquants;

    • c) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, il l’informe par écrit que, pour l’application de l’article 16, il est réputé l’avoir avisée de son acceptation de négocier ce règlement à la même date.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3) La première nation est réputée avoir déposé conformément à l’article 16 la revendication à l’égard de laquelle elle a communiqué les renseignements visés à l’alinéa (2)b) :

    • a) soit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où le ministre reçoit les renseignements dans les six mois suivant la demande de communication;

    • b) soit à la date de réception de ceux-ci par le ministre, dans le cas où celle-ci est postérieure de plus de six mois à la demande de communication.

  • Note marginale :Avis de la date du dépôt

    (4) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa (2)b), le ministre avise par écrit la première nation de la date du dépôt.

Note marginale :Précision

 Il demeure entendu que le refus du ministre de négocier le règlement d’une revendication, s’il a été opposé à la première nation avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être pris en compte pour saisir le Tribunal de la revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.

 

Date de modification :