Loi sur le Tribunal des revendications particulières
Version de l'article 10 du 2008-06-18 au 2008-10-15 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Greffe
10 (1) Le greffe du Tribunal se compose d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Personnel
(2) La nomination du greffier et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Rôle du greffier
(3) Le greffier est chargé de la gestion des affaires administratives du Tribunal et de l’exécution des fonctions de son personnel.
Note marginale :Organisation
(4) Le personnel du Tribunal de même que le fonctionnement de ses bureaux sont régis selon ce que prévoient les règles établies au titre du paragraphe 12(1).
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