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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 32 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réception d’une plainte

  •  (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :

    • a) si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;

    • b) si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.

  • Note marginale :Avis : plainte

    (1.1) En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

  • Note marginale :Délai de transmission

    (1.2) L’avis est transmis dans les délais suivants :

    • a) s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

    • b) s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

  • Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires

    (2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 162
  • 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2022, ch. 10, art. 196

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