Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Réception d’une plainte
32 (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :
a) si le dossier est complet, en fait informer par écrit le plaignant et le gouvernement du pays d’exportation;
b) si le dossier est incomplet, en fait informer le plaignant en lui précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir.
Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires
(2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.
Note marginale :Présomption
(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 47, art. 162
- 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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